ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - El Salvador (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C151

Observation
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2009
Demande directe
  1. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Exclusion des fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la modification de l’article 47 de la Constitution, qui a permis de reconnaître le droit des fonctionnaires, des agents publics et des employés municipaux de former des associations professionnelles ou syndicats. A la suite de cette réforme constitutionnelle, la commission avait également demandé des informations sur une éventuelle modification de l’article 4 k) et l) de la loi sur la fonction publique (LSC) qui excluait certaines catégories d’employés publics des garanties de la convention. La commission note que le gouvernement fait état de la présentation, le 24 mai 2011, à la suite d’un dialogue fructueux avec les 59 syndicats de la fonction publique, d’un avant-projet de réforme de cette loi qui prévoit la modification de son article 4 et la réduction du nombre des catégories de fonctionnaires exclus de la carrière administrative. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, les seules catégories de fonctionnaires pour lesquelles la législation nationale peut déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliquent sont: i) les fonctionnaires de haut rang dont on considère normalement, en raison de leurs fonctions, qu’ils ont des capacités de décision ou qu’ils occupent des postes de direction; ii) les fonctionnaires tenus à la plus grande confidentialité; et iii) les forces armées et la police. Tout en notant que le gouvernement se réfère dans son rapport à plusieurs projets de réforme législative dans le domaine de la fonction publique, la commission veut croire que la révision de la LSC sera adoptée prochainement, de sorte que tous les fonctionnaires couverts par la convention jouissent effectivement des garanties de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Protection contre la discrimination antisyndicale et contre les actes d’ingérence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant-projet de loi sur la fonction publique qui a été présenté à l’Assemblée législative établit une protection contre tout acte de discrimination antisyndicale et contient des dispositions relatives à la protection des représentants syndicaux. A ce sujet, notant que la LSC ne contient pas de disposition sur ces points, la commission rappelle la nécessité que la législation nationale interdise expressément tout acte de discrimination antisyndicale contre les fonctionnaires et tout acte d’ingérence des autorités publiques dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et prévoie des sanctions dissuasives lorsque ces actes sont commis. La commission veut croire que la réforme législative en cours permettra d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Facilités à accorder aux organisations de fonctionnaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Tribunal de la fonction publique se réfère à l’article 6 de la convention quand il est consulté sur des questions ayant trait aux facilités qui doivent être accordées aux organisations de fonctionnaires. La commission note également que l’avant-projet de loi sur la fonction publique contient des dispositions relatives aux facilités à accorder aux représentants syndicaux. Notant que la LSC ne contient pas de disposition sur ces questions, la commission veut croire que la réforme législative en cours permettra d’appliquer pleinement l’article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à ce sujet.
Article 7. Participation à la détermination des conditions d’emploi. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement, à savoir que sept conventions collectives ont été conclues avec des institutions publiques et que deux autres conventions collectives sont en cours de négociation. La commission fait bon accueil aussi à la formation sur la négociation collective qui est dispensée aux dirigeants syndicaux du secteur public (1 288 personnes ont été formées). Par ailleurs, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans laquelle elle demande la révision des dispositions législatives relatives à la négociation des conditions de travail des fonctionnaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer