National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que l’Etat plurinational de Bolivie est inconditionnellement résolu à éliminer les causes du travail forcé et dangereux, ainsi que l’exploitation au travail des enfants et des adolescents, en élaborant et appliquant des politiques, plans et programmes à tous les niveaux de l’Etat. La Constitution politique de l’Etat et le Code de l’enfance et de l’adolescence interdisent le travail forcé et l’exploitation des enfants, ainsi que tout travail sans leur consentement et sans une juste rémunération. La loi générale du travail et le code fixent à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Dans une grande partie du monde, la réalité sociale montre que des enfants et des adolescents, par nécessité, commencent à travailler avant d’avoir atteint l’âge minimum. Il ressort des rapports du BIT que 10 pour cent des enfants et des adolescents dans le monde travaillent, et que 5,4 pour cent effectuent des travaux dangereux qui portent atteinte à leurs droits. En Amérique latine et aux Caraïbes, le taux de travail des enfants est de 8,8 pour cent, et l’Etat plurinational de Bolivie n’échappe pas à cette réalité. Il faut agir pour mettre en évidence et combattre cette situation. Les causes sont structurelles et multiples; il faut donc des politiques publiques pour les éliminer efficacement et progressivement, en ayant à l’esprit que l’informalité fait que chaque enfant ou adolescent continue de vivre quotidiennement dans une situation d’extrême vulnérabilité. Depuis 2006, l’Etat plurinational de Bolivie mène des politiques économiques et sociales garantissant à tous ses habitants une vie digne et meilleure, le produit intérieur brut annuel s’étant accru de plus de 5,8 pour cent au cours de ces neuf dernières années. De plus, le salaire minimum national est passé de 63 dollars des Etats-Unis en 2004 à 237 dollars cette année, soit une hausse de 400 pour cent. Le taux de la population vivant sous le seuil de l’extrême pauvreté est passé de 45 pour cent en 2000 à 18 pour cent en 2015.
On peut également mentionner les politiques publiques suivantes adoptées en faveur des enfants et des adolescents: i) l’allocation Juancito Pinto, c’est-à-dire une somme d’argent pour les élèves du primaire (et pour les étudiants du secondaire depuis 2015), qui a contribué à ramener à 1,5 pour cent le taux d’abandon scolaire; ii) la nouvelle loi sur l’éducation; iii) l’élimination de l’analphabétisme; iv) le petit-déjeuner gratuit à l’école publique, d’où une baisse des taux de malnutrition infantile; v) l’allocation Juana Azurduy pour les femmes enceintes, qui a permis de faire baisser les taux de mortalité maternelle et infantile et est destinée aux jeunes travailleuses adolescentes enceintes; vi) la fourniture d’ordinateurs à des centres éducatifs et à des écoles, et d’ordinateurs portables à des étudiants du secondaire pour améliorer la qualité de l’enseignement; et vii) la mise en place de l’Internet dans le système éducatif et les zones urbaines et rurales. C’est dans ce contexte que le code qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi a été adopté et qu’a été prévue une exception fixant des âges différents pour le travail pour le compte d’un tiers (12 ans) et pour son propre compte (10 ans), avec l’autorisation préalable des parents ou des tuteurs et des autorités publiques, et à condition de respecter les conditions garantissant leurs droits. De plus, sont interdits le travail forcé, les travaux dangereux et l’exploitation des enfants. Le code contient un plan plurinational pour l’enfance et l’adolescence qui comprend le programme de prévention et de protection sociale pour les personnes de moins de 14 ans qui travaillent. Il oblige à aider les familles en situation d’extrême pauvreté et à assurer un emploi aux parents de travailleurs mineurs. Entre autres initiatives, des mécanismes ont été mis en place pour compléter la promotion de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation des familles et de la société lorsque la cause du travail est l’extrême pauvreté. Les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi sont provisoires, l’objectif étant de résoudre ce problème d’ici à 2020. Par ailleurs, afin de protéger les mineurs, les mesures suivantes ont été adoptées: le droit à un salaire égal au salaire minimum national et à la sécurité sociale sur le court et le long terme; la promotion du droit à l’éducation et la semaine de travail de 30 heures pour les mineurs âgés de 12 à 14 ans travaillant pour le compte d’un tiers, 2 heures par jour étant consacrées aux études. L’Etat plurinational de Bolivie n’enfreint pas la convention. Avec le nouveau code, il cherche à améliorer la protection des enfants qui travaillent, le code étant une mesure exceptionnelle pour contribuer à l’application de politiques publiques destinées à éliminer le travail des enfants. Le gouvernement entend solliciter la coopération internationale, auprès d’autres pays de la région notamment, afin de partager les bonnes pratiques en la matière. Conscient de l’action à mener ces cinq prochaines années, le gouvernement se dit résolu et tirera tout le parti de l’expérience internationale et de l’OIT. Il a invité la commission d’experts à analyser la situation du travail des enfants dans le pays en tenant compte de toutes les dispositions et politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis neuf ans pour les enfants et les adolescents.
Les membres employeurs ont souligné que la commission d’experts avait, à sept occasions, formulé des observations sur l’application de la convention par l’Etat plurinational de Bolivie. La situation est extrêmement grave et soulève trois questions. Premièrement, la commission d’experts a regretté que le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence modifie l’article 129 du précédent code en abaissant l’âge minimum du travail à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les travailleurs engagés dans une relation d’emploi, contrevenant ainsi à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission d’experts s’est également déclarée profondément préoccupée par la distinction qui est faite entre les enfants travailleurs indépendants et les enfants engagés dans une relation d’emploi. En effet, il est précisé dans l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales qu’il convient d’offrir une protection égale à ces deux catégories d’enfants, vu qu’un grand nombre d’enfants travailleurs indépendants travaillent dans l’économie informelle et dans des conditions dangereuses. Deuxièmement, bien que la convention établisse une clause de souplesse aux paragraphes 1 et 4 de l’article 7 autorisant l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans, à condition que ces travaux ne portent pas préjudice à leur santé, à leur assiduité scolaire ou à leur formation professionnelle, le nouveau code ne prévoit cette possibilité qu’à partir de 14 ans. Selon les membres employeurs, il faudrait abaisser l’âge pour l’admission aux travaux légers. Troisièmement, la législation ne contient pas de disposition obligeant l’employeur à tenir des registres comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention. La collecte de données sur le nombre d’enfants travailleurs permettra au gouvernement de mesurer l’ampleur du problème du travail des enfants. Selon le rapport global du BIT sur le travail des enfants (2010), 23 pour cent des enfants de 5 à 14 ans ont une activité économique et 60 pour cent des enfants du secteur rural travaillent (14 pour cent d’entre eux effectuent des travaux dangereux). Le phénomène est très répandu et touche plus de 500 000 enfants. Il existe un sérieux problème d’adéquation entre la législation et la convention qui doit être rapidement corrigé. Toute modification de la législation doit néanmoins avoir lieu en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Il est également nécessaire que le gouvernement adopte un plan national en vue d’éliminer progressivement le travail des enfants, qui soit le fruit du dialogue social et prévoie un renforcement des services d’inspection du travail dans l’économie formelle et informelle. En conclusion, il est important de faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
Les membres travailleurs ont souligné que le cas examiné concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi, les travaux légers et la tenue de registres. Avant le 23 juillet 2014, le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixait l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans, était en conformité avec la convention. Le nouveau code abaisse cet âge en permettant aux enfants de travailler pour leur propre compte à partir de 10 ans, et pour un tiers dès l’âge de 12 ans. Selon le gouvernement, cette réforme vise à améliorer la situation économique du pays et à lutter contre la pauvreté. Tout en prenant note des différentes mesures mentionnées par le représentant gouvernemental et sans mettre en doute la sincérité de l’engagement du gouvernement à réduire la pauvreté, il convient d’affirmer fermement que le gouvernement donne un mauvais signal tant à l’intérieur de son propre pays qu’à l’égard des pays voisins. Les enfants sont les personnes les plus vulnérables, et légaliser la possibilité de les mettre au travail, non seulement ne les émancipera pas mais ouvrira la porte à tous les abus. Il faut également s’interroger sur le fait qu’à aucun moment le gouvernement n’a envisagé de consulter les partenaires sociaux, alors qu’il existe des propositions visant à modifier la loi en question.
Les membres travailleurs ont rappelé qu’en 1997, au moment de la ratification de la convention, l’Etat plurinational de Bolivie a opté pour la possibilité, prévue à l’article 2 de la convention, de spécifier un âge minimum de 14 ans, et que la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, prévoit que les Membres devraient se fixer comme but de porter progressivement à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Même si l’on peut comprendre l’argument du gouvernement selon lequel de telles mesures sur la diminution de l’âge minimum sont essentielles pour compléter les revenus des familles les plus pauvres, il est impossible d’y souscrire. A cet égard, dans l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission d’experts a souligné que «l’article 2, paragraphe 2, prévoit la possibilité de relever cet âge minimum mais non celle de l’abaisser une fois qu’il a été spécifié». En outre, les clauses de souplesse prévues aux articles 4 (non-application à des catégories limitées d’emplois) et 5 (application à certains secteurs d’activité économique), qui n’ont pas été utilisées par l’Etat plurinational de Bolivie, visent à promouvoir l’élimination progressive du travail des enfants et à améliorer progressivement l’application de la convention. Le caractère temporaire de ces exceptions à l’âge minimum de 14 ans, pour une période allant jusqu’à 2020, ne rend pas la situation plus acceptable, car ces exceptions constituent une infraction à la convention et contreviennent à la recommandation no 146. S’agissant des travaux légers, les membres travailleurs ont souligné qu’un Etat qui a spécifié l’âge de 14 ans, lors de la ratification, peut baisser cet âge à 12 ans pour certains travaux visés à l’article 7. Toutefois, en aucun cas, l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux légers ne peut être autorisé. La convention prévoyant également que l’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, il faut souligner que le fait de priver les enfants de possibilités de scolarisation et de formation les condamne à ne pas acquérir de compétences et pérennise ainsi l’appauvrissement de la société. A cet égard, il convient de noter que le gouvernement a augmenté l’âge de scolarisation obligatoire et que les enfants doivent avoir achevé douze années de scolarité, ce qui porterait l’âge de fin de la scolarité obligatoire, au minimum, à 16 ans. Permettre à des enfants de travailler dès l’âge de 10 ans affecterait inéluctablement leurs obligations en matière scolaire. Par conséquent, la nouvelle législation est incompatible avec la loi relative à l’éducation et est clairement en violation de la convention. Par ailleurs, la convention s’applique à tous les secteurs économiques et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail au sein d’entreprises familiales et dans l’agriculture, le travail domestique et le travail pour son propre compte. Or le nouveau code fait une distinction entre les enfants travaillant pour leur propre compte et les enfants engagés dans le cadre d’une relation contractuelle, alors que ces deux catégories d’enfants devraient bénéficier d’un niveau de protection égal. A cet égard, on peut s’interroger sur le sens même de l’expression «pour son propre compte» en ce qui concerne un enfant de 10 ans. Même si, du fait de difficultés économiques importantes, des enfants se trouvent livrés à eux-mêmes et sont contraints de trouver les moyens de subsister, leur situation n’est pas assimilable à celle d’adultes qui choisissent de travailler à leur propre compte plutôt que pour un tiers. Bien qu’il qualifie, à juste titre, de dangereuses les activités dans les secteurs de l’agriculture et de la construction, le nouveau code prévoit une exception pour les enfants qui accomplissent ces activités dans un cadre familial ou communautaire, en violation de la convention qui n’admet pas une telle différenciation et fixe un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux (18 ans). En ce qui concerne l’argument avancé par le gouvernement sur la possibilité de l’inspection du travail de mieux contrôler et protéger les enfants au travail s’ils sont couverts par la loi sur le travail, il paraît peu réaliste de supposer que le gouvernement puisse disposer de la capacité requise pour contrôler les conditions de travail des quelque 850 000 enfants travailleurs du pays, en plus des travailleurs adultes, car l’équipe d’inspection nationale se limite à 69 inspecteurs. Par conséquent, baisser l’âge minimum tout en maintenant les effectifs actuels de l’inspection du travail aura nécessairement un effet préjudiciable et augmentera l’exploitation des enfants. Tout en déclarant comprendre les arguments du gouvernement, les membres travailleurs ont indiqué que les conclusions sur ce cas seront exigeantes quant aux actions à mener et à leur agenda, car, s’agissant d’un sujet aussi fondamental que la question du travail des enfants et de l’âge minimum, aucune dérogation n’est envisageable.
Le membre employeur de l’Etat plurinational de Bolivie a déclaré que bien que ce pays, comme beaucoup d’autres, ait des réalités particulières en matière de travail, comme le fait que des enfants se voient dans l’obligation de travailler pour venir en aide à leurs familles, pour la Confédération des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB), il est évident que l’Etat a l’obligation de promouvoir l’élimination de toute forme de travail des enfants qui n’est pas conforme aux principes de l’OIT. Toute modification apportée à l’article 58 de la loi générale sur le travail ainsi qu’à l’article 52 du décret réglementaire no 224 qui fixait l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans pour des activités d’apprentissage aurait dû l’être dans le strict respect des dispositions de l’article 2, paragraphes 4 et 5, et de l’article 5 de la convention. Ces dispositions prévoient essentiellement: i) que l’âge minimum de 14 ans pour l’admission au travail n’est pas négociable; ii) qu’il aurait fallu que l’économie et les institutions scolaires du pays ne soient pas suffisamment développées; et iii) qu’il aurait fallu une consultation «préalable» des organisations d’employeurs et de travailleurs, ce qui, malheureusement, n’a pas eu lieu. Il n’y a pas de travail des enfants dans le secteur des employeurs formels que représente la CEPB, du fait que les entreprises ayant une existence légale et qui sont soumises au contrôle des autorités ne recrutent pas de mineurs d’âge. En revanche, l’économie informelle, dans son anonymat, profitant de l’état de nécessité de certaines personnes et au mépris du travail décent, a malheureusement recours à l’embauche de mineurs pour réduire ses coûts de fonctionnement et éviter de supporter les coûts de main-d’œuvre et les charges fiscales qui y sont associés. Dans ces conditions, l’adoption de registres tels que ceux requis à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, qui permettent d’identifier les travailleurs mineurs d’âge, s’impose avec d’autant plus de nécessité pour pouvoir contrôler l’économie informelle. En conséquence, une des premières mesures à prendre pour s’attaquer de manière responsable au problème du travail des enfants est de mettre en place des politiques publiques de formalisation de l’emploi par le biais d’initiatives qui permettent de soumettre l’économie informelle, qui représente actuellement plus de 70 pour cent dans le pays, à la législation. Le caractère temporaire – pour une durée de cinq ans – de l’abaissement de l’âge minimum ne peut justifier la non-conformité de la loi avec la convention. Enfin, considérant que la promotion et la pratique effective du tripartisme constituent un des principes essentiels de l’OIT et que cette obligation n’a pas été respectée pour ce qui est de la modification de l’âge minimum d’admission au travail qui figure dans le nouveau code, alors que cette consultation était obligatoire aux termes de l’article 2, paragraphe 4, et de l’article 5 de la convention, l’orateur a exprimé la pleine disponibilité de la CEPB à collaborer avec le gouvernement afin de contribuer à la planification des actions qui permettront de mettre la législation en totale conformité avec les dispositions de la convention.
Le membre travailleur de l’Etat plurinational de Bolivie a indiqué que la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), qui est l’organisation syndicale la plus représentative, n’a pas participé à l’élaboration du code. Toutefois, dans le cahier de revendications présenté par la COB figure la question de la modification de la loi générale sur le travail qui porte notamment sur la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans. Bien que le gouvernement ait agi de bonne foi, les travailleurs ne peuvent accepter ce recul en matière de protection des travailleurs et déplorent qu’une flexibilité soit demandée dans l’application des conventions internationales. Il faut que la réforme de la législation ait pour priorité de remédier à cette erreur. Le gouvernement a adopté plusieurs mesures qui améliorent la situation des travailleurs et il faut poursuivre dans cette voie, mais avec l’assentiment des travailleurs et des employeurs. L’orateur a sollicité l’assistance technique du BIT, en particulier pour renforcer l’inspection du travail, parce que de nombreuses entreprises ne respectent pas les droits des travailleurs.
La membre gouvernementale de Cuba, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a mentionné l’Initiative régionale pour l’abolition du travail des enfants en Amérique latine et dans les Caraïbes, créée avec l’engagement de gouvernements, d’employeurs et de travailleurs de la région, en vue d’accélérer le rythme de diminution du travail des enfants et d’atteindre la cible fixée pour 2020. Selon le GRULAC, la persistance du travail des enfants perpétue les inégalités et l’exclusion de larges segments de la population, met en péril la croissance durable de la région et menace la productivité des futurs adultes en limitant les possibilités d’accéder à un travail décent. Le GRULAC a fait observer que les mesures prises par le gouvernement s’inscrivent dans le cadre de sa Constitution qui établit l’obligation de l’Etat, de la société et de la famille de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent. Il faut également souligner l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle le code a été élaboré avec la participation active de la société civile et dans le cadre d’un dialogue avec cette dernière, notamment avec des associations de soutien aux enfants et aux adolescents. Le GRULAC a observé que l’initiative du gouvernement est temporaire et vise à éliminer les causes profondes du travail des enfants et des adolescents, et qu’elle doit aboutir à de meilleures conditions de vie pour eux ainsi qu’aux conditions nécessaires pour qu’ils n’aient plus à travailler. Les progrès accomplis par le gouvernement pour réduire la pauvreté et, par là même, les causes structurelles du travail des enfants doivent être soulignés. L’oratrice veut croire que le gouvernement continuera de mettre en œuvre des politiques pour réduire progressivement le travail des enfants, en vue de l’éliminer complètement, dans le respect des objectifs de la convention.
Le membre travailleur de l’Uruguay a déclaré que le mouvement syndical uruguayen a suivi avec beaucoup d’intérêt les développements politiques et sociaux dans le pays. Ce mouvement est conscient des récents progrès accomplis, exposés en détail par le gouvernement, et n’est pas indifférent aux développements politiques émergeant à travers les Amériques pour promouvoir les normes internationales du travail par la négociation et le dialogue social. Cependant, le mouvement syndical étant indépendant, il est libre d’exprimer librement son désaccord avec la position du gouvernement. En premier lieu, il convient de déplorer le fait que les partenaires sociaux n’ont pas été invités à participer au processus de rédaction du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence. En second lieu, la distinction introduite par le nouveau code entre les enfants travailleurs indépendants et ceux engagés dans une relation d’emploi constitue une discrimination nette et sans fondement puisqu’il n’existe aucune raison évidente pour faire une différence entre ces deux catégories d’enfants. L’orateur a critiqué les tentatives de traiter de ces problèmes sociétaux en abaissant l’âge minimum de travail et a fermement affirmé que la solution à ces problèmes de société et de pauvreté ne peut pas être de permettre aux enfants de 10 ans de travailler. En effet, même en tenant compte des aspects culturels et sociétaux, rien ne peut justifier une telle mesure qui, de plus, est clairement en infraction avec le principe fondamental de la convention. Il faut saluer l’engagement exprimé par les membres employeurs de ne pas employer de mineurs d’âge, car ceux qui les emploient se rendraient coupables de travail des enfants.
Le membre gouvernemental du Canada a noté avec préoccupation que le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, adopté le 17 juillet 2014, abaisse l’âge minimum d’admission à l’emploi à 10 ans pour les enfants travaillant à leur compte et à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi. Cela n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit de la convention dont l’objectif est d’éliminer le travail des enfants et de relever progressivement l’âge minimum. Dans la mesure où la législation nationale fixe la durée de la scolarité obligatoire à 12 ans, le nouveau code fera obstacle à la scolarisation des enfants. La convention permet la réalisation de travaux légers par des personnes ayant entre 13 et 15 ans, seulement lorsqu’ils ne portent pas atteinte à la santé ou la sécurité des enfants ou ne portent pas préjudice à leur éducation ou formation professionnelle. Par ailleurs, les conditions de travail dangereuses dans le pays ne correspondent pas à la définition des «travaux légers» qui figure dans la convention. L’orateur a appuyé l’observation de la commission d’experts et a instamment recommandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que l’article 129 du nouveau code soit modifié, afin de mettre l’âge minimum en conformité avec l’âge spécifié par le gouvernement au moment de la ratification et avec les prescriptions de la convention, soit au minimum 14 ans.
Le membre gouvernemental du Nicaragua s’est félicité des mesures adoptées par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants. Les inégalités, la pauvreté et la répartition inéquitable des richesses entravent l’élimination de ce problème structurel. Les mesures adoptées par le gouvernement et les succès économiques et sociaux qu’elles ont permis ont été mis en avant dans le cadre de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme. Un plan national quinquennal pour la prévention et l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants et pour la protection des travailleurs adolescents est actuellement en cours d’adoption. Les mesures adoptées doivent être examinées dans leur ensemble, puisque les problèmes structurels ne peuvent pas être résolus indépendamment les uns des autres. En ce qui concerne le travail des enfants, il faut tenir compte de l’intérêt de l’enfant, de sa famille, de la communauté et de la nation. Les engagements pris par le gouvernement, mais aussi les actions entreprises, doivent être pris en considération.
Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela, souscrivant à la déclaration faite par le GRULAC, a pris note de l’engagement pris par le gouvernement en faveur de l’élimination du travail des enfants. La législation nationale en la matière a été élaborée avec la participation active de la société civile, avec laquelle un dialogue préalable avait été engagé. L’orateur s’est déclaré convaincu que le gouvernement poursuivra sa politique relative à la protection des enfants et des adolescents en vue d’éliminer les causes du travail des enfants. Il faut aussi espérer que les éléments positifs qui se dégagent des explications et des arguments présentés par le gouvernement n’échapperont pas à la présente commission et que les conclusions formulées seront objectives et équilibrées.
Le membre travailleur du Ghana a déclaré que le travail des enfants constitue un obstacle aux progrès que tout pays doit accomplir face aux défis à relever ainsi qu’au développement d’une population active mondiale bien formée et compétente. Le phénomène du travail des enfants est déplorable et doit être condamné partout dans le monde. Le travail des enfants est souvent justifié par la nécessité immédiate de réduire la pauvreté et non par le développement à long terme et l’intérêt supérieur de l’enfant. Tout en reconnaissant que le défi que représente le travail des enfants dans divers secteurs du Ghana est lié à la pauvreté, il a fourni des informations concernant les mesures et les projets mis en œuvre pour remédier à la situation, notamment grâce au tripartisme et à une étroite collaboration avec l’OIT, les efforts portant principalement sur les secteurs de la pêche et du cacao et sur les initiatives en matière d’éducation. Autoriser et reconnaître officiellement le travail des enfants âgés de 10 ans, comme l’a fait le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie, constitue une régression, et l’orateur a demandé instamment au gouvernement de rétablir l’âge minimum de 14 ans pour les enfants, en conformité avec l’âge fixé lors de la ratification de la convention.
Le membre gouvernemental de la Suisse s’est déclaré inquiet au sujet des récentes modifications dans la loi bolivienne qui légalisent le travail d’enfants à partir de 10 ans. La loi no 548 du 17 juillet 2014 est incompatible avec la convention no 138, comme l’avait déjà signalé la Suisse lors de la 20e session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme. Abaisser l’âge minimum légal pour travailler est un mauvais signal envoyé aux familles et aux enfants, car le travail des enfants de moins de 14 ans n’est pas compatible avec les conditions requises pour une scolarisation adéquate qui permettra aux enfants de rompre le cycle de la pauvreté et d’accéder, adultes, à un travail décent. Il a, par conséquent, prié le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie de mettre sa législation en conformité avec la convention et de prendre les mesures visant à promouvoir les droits de l’enfant.
Le membre gouvernemental de l’Egypte a déclaré qu’il ne fait aucun doute que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie a la volonté politique de donner un coup d’arrêt à l’exploitation des enfants, comme l’ont démontré la ratification de la convention par le gouvernement et l’adoption, en 2014, de la loi empêchant l’exploitation des enfants par le travail. Il incombe à la communauté internationale de protéger les enfants dans le monde du travail, et le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie devrait avoir la possibilité de poursuivre ses efforts dans ce domaine.
La membre gouvernementale de Cuba s’est associée à la déclaration formulée par le GRULAC. Les informations soumises par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie sont le signe d’une volonté politique résolue de progresser sur la voie de l’éradication du travail des enfants et de respecter l’engagement de mettre en œuvre la convention, volonté que consacre la Constitution bolivienne qui protège les intérêts supérieurs des enfants et des adolescents. Cette volonté politique ressort en outre des projets mis en œuvre par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie pour éradiquer le travail des enfants, lesquels sont mentionnés dans le rapport de la commission d’experts. Ces projets sont notamment: le programme de mesures d’incitation pour les entreprises «Triple Sello» qui conditionne l’offre de certaines prestations à l’apport de preuves par l’entreprise qu’elle ne pratique aucune forme de travail des enfants; le Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF; la mise en œuvre de mesures de sensibilisation et de formation. L’oratrice a recommandé de prendre en considération les progrès accomplis par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie en matière d’éradication de la pauvreté, de lutte en faveur de l’inclusion sociale, ainsi que les programmes sociaux qui favorisent l’éradication du travail des enfants.
Le membre gouvernemental du Pakistan a tenu à remercier le représentant du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie pour l’engagement de son pays dans la promotion des normes internationales du travail. Il reconnaît que celui-ci s’efforce d’étendre les mesures de protection des droits des jeunes et des adolescents, tout en cherchant à réduire les éléments structurels qui favorisent l’extrême pauvreté. Le Code législatif actuellement à l’étude a pour objectif d’interdire le travail dangereux ou les travaux susceptibles de nuire à la santé ou à la moralité des enfants et d’interdire tous travaux qui pourraient compromettre leurs perspectives éducatives. Il s’efforce de protéger les enfants qui, sans lui, n’entreraient pas dans le cadre des protections juridiques existantes. Tout en notant avec satisfaction que l’enseignement public et les services de santé se sont améliorés ces dernières années, il prie instamment le pays de tenir compte des contributions précieuses que les partenaires sociaux apportent, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, afin d’améliorer la législation et sa mise en œuvre. A cet égard, il s’est félicité des bonnes dispositions dont le gouvernement fait preuve.
Le représentant gouvernemental a indiqué que le problème ne serait pas aussi complexe si l’actuel système économique mondial capitaliste ne mettait pas autant l’accent sur les profits, de telle sorte qu’il permet et favorise ce type d’exploitation des garçons et des filles. Le travail des enfants est une réalité sociale et ce ne sont pas les lois qui vont aggraver le problème. Bien au contraire, la loi récemment adoptée prend en compte cette réalité. L’orateur rappelle que l’Etat plurinational de Bolivie a pris les mesures pratiques mentionnées précédemment pour éliminer le travail des enfants. Ces mesures ont eu des résultats positifs, par exemple la baisse de la malnutrition et la fin de l’analphabétisme, comme le confirment aussi les indicateurs internationaux. De plus, la loi récemment adoptée n’a abaissé que l’âge minimum d’admission aux tâches légères, cela sous le contrôle de l’Etat. La question du travail des enfants a fait l’objet de larges controverses depuis les années noires du néolibéralisme ayant conduit à l’exploitation cruelle de son peuple. Toutefois, depuis 2006, dans le cadre de l’Assemblée constituante et de la nouvelle Constitution politique de l’Etat, le débat sur le travail des enfants s’est ouvert. Le Président Evo Morales a souligné la nécessité de gouverner pour le peuple et tout particulièrement d’écouter la parole sacrée des enfants pour la défense de leurs droits. Il rappelle aussi que des délégations des travailleurs concernés ont fait valoir leurs droits à être reconnus et protégés au travail, et, se référant à la déclaration du GRULAC, il souligne la volonté politique de l’Etat bolivien de protéger les droits des enfants et d’éliminer l’exploitation et le travail des enfants. Tel est son engagement. Le Président Evo Morales a donné des instructions pour améliorer la situation des enfants et résoudre leurs problèmes de santé, de nutrition et d’éducation. Les modifications législatives prises sont exceptionnelles et visent à protéger les enfants qui travaillent et qui sont aussi en charge de leur famille avec, comme objectif final, l’éradication du travail des enfants.
Les membres travailleurs ont observé qu’une loi qui autorise le travail des enfants ne peut être justifiée au nom de la lutte contre le travail des enfants. Ils indiquent que certaines des mesures mentionnées par le représentant du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie étaient positives mais qu’elles seraient plus efficaces si la loi sur le travail des enfants était rétablie. Autoriser des exceptions, même temporaires, aux principes contenus dans la convention no 138 pourrait être interprété comme une légitimation, par la Conférence internationale du Travail, d’un système de dérogations («opt-out»), ce qui serait un mauvais signal à envoyer aux pays qui sont dans des situations de pauvreté ou dont l’économie est en transition. Ce recul mettrait en question la crédibilité de l’action internationale contre le travail des enfants. La nouvelle loi relative au Code de l’enfance et de l’adolescence n’est pas en conformité avec la convention no 138 en ce qu’elle autorise le travail des enfants à un âge en dessous des minima fixés par la convention. Ceci est un pas dans la mauvaise direction. Davantage d’investissements devraient être faits dans les domaines de l’éducation publique et de la protection sociale. Le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie devrait: 1) retirer la législation litigieuse et, après consultation des partenaires sociaux, préparer une nouvelle loi qui soit en conformité avec les dispositions de la convention; et 2) renforcer les moyens humains, techniques et la formation des inspecteurs du travail pour agir concrètement en droit et en pratique. Il pourrait démontrer sa bonne volonté en acceptant une assistance technique de la part du BIT, qui pourrait commencer par la préparation, en concertation avec les partenaires sociaux, d’un calendrier d’actions pour mettre la loi en conformité avec la convention. Il devrait également informer la commission d’experts, lors de sa prochaine session, des dispositions prises concrètement.
Les membres employeurs ont insisté sur le fait que, même si elle est provisoire, la loi bolivienne qui va à l’encontre de la convention no 138 – l’une des conventions fondamentales de l’OIT – est inadmissible. Quant au dialogue avec la société civile, ils soulignent que la convention exige de consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, organisations qui n’ont pas été consultées en vue de l’adoption de la nouvelle loi. Il faudrait donc mentionner plusieurs points dans les conclusions. Tout d’abord, il faudrait demander instamment au gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie de rendre la loi conforme à la convention et de consulter préalablement et efficacement les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, afin que les mesures visant à éliminer le travail des enfants découlent d’un dialogue tripartite. Les membres employeurs soulignent aussi l’importance d’élaborer un plan à l’échelle nationale, en consultant les partenaires sociaux, qui recouvre l’éducation primaire et secondaire, ce qui est la seule méthode pour sortir de la pauvreté. Il faudrait aussi mettre l’accent sur la nécessité de renforcer l’inspection du travail qui, pour être efficace, a besoin non seulement de ressources humaines mais aussi d’une stratégie qui s’étende au secteur informel. De plus, il faudrait exhorter le gouvernement à accepter l’assistance technique du BIT afin d’éliminer le travail des enfants.
Conclusions
La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies oralement sur les questions soulevées par la commission d’experts, ainsi que de la discussion qui a suivi sur les modifications apportées en 2014 au Code de l’enfance et de l’adolescence, qui ont abaissé l’âge minimum d’admission au travail de 14 à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les enfants liés par une relation d’emploi alors que, au moment de la ratification de la convention no 138, le gouvernement avait annoncé un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. Ces modifications permettent à tous les enfants de moins de 14 ans d’effectuer des travaux légers sans fixer un âge minimum de départ pour ce qui est de ces travaux. La discussion a également souligné que ces modifications autoriseraient légalement les enfants âgés de 10 à 14 ans à travailler, en plus des quelque 800 000 enfants âgés de 5 à 17 ans qui se trouvent dans une situation de travail des enfants d’après la dernière enquête sur le travail des enfants, réalisée en 2008 par l’Institut national de statistique (INA) avec l’aide du BIT.
La commission a également pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement pour décrire les politiques économiques et sociales mises en place depuis 2006 et qui ont donné des résultats positifs, comme la réduction de la malnutrition et la disparition de l’analphabétisme. Le gouvernement a aussi mentionné une série de politiques publiques adoptées dans l’intérêt des enfants et des adolescents. Dans ce contexte, le Code de l’enfance et de l’adolescence fixe un âge minimum d’admission au travail de 14 ans, mais autorise des dérogations à 12 ans pour le travail effectué par des enfants liés par une relation d’emploi et à 10 ans pour celui effectué par des enfants travaillant pour leur propre compte. Ces dérogations à l’âge minimum étaient provisoires, l’objectif étant de surmonter d’ici à 2020 le problème consistant à apporter un soutien aux familles en situation d’extrême pauvreté. Le gouvernement a déclaré qu’il ne contrevient pas à la convention, mais cherche plutôt, par ce nouveau code, à élargir la protection des enfants travailleurs. Enfin, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement disant qu’il fera appel à la coopération internationale de telle sorte que d’autres pays, ceux de la région en particulier, puissent échanger des pratiques optimales en vue de l’éradication du travail des enfants.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé instamment au gouvernement:
- d’abroger les dispositions de la législation fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et au travail léger, en particulier les articles 129, 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014;
- de préparer immédiatement, et en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi qui relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conformément à la convention no 138;
- de doter l’inspection du travail de plus de ressources humaines et techniques et d’assurer une formation afin d’aborder dans une démarche plus efficace et concrète la mise en application de la convention no 138 en droit et dans la pratique;
- de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre la législation en conformité avec la convention;
- de rendre compte de manière détaillée à la commission d’experts à sa prochaine session.
Le représentant gouvernemental a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions et qu’il se réservait le droit de les analyser et d’envoyer ses observations ultérieurement.