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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2024

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 7, paragraphe 2, de la convention sur l’interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant une exposition à des radiations.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 6, paragraphe 2. Doses maximales admissibles. La commission avait précédemment noté que l’article 9(2) du règlement no 345/2006 sur les critères élémentaires de sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et du grand public contre les effets des rayonnements ionisants dispose que la dose admissible pour le cristallin de l’œil est de 50 mSv par an. S’agissant des paragraphes 11 et 32 de son observation générale de 2015, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, qui prescrivent, pour les travailleurs exposés à des radiations, une dose équivalant, pour le cristallin de l’œil, à 20 mSv par an, en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, la dose relevée ne devant pas dépasser 50 mSv par an pour une seule et même année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses admissibles pour le cristallin de l’œil, à la lumière des connaissances nouvelles.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 125 du Code du travail, les travailleurs mutés à un autre poste en raison du risque de contracter une maladie professionnelle sont habilités à percevoir un supplément de rémunération durant une période maximum de douze mois consécutifs à partir du jour de la mutation, si cette mutation a pour effet de faire baisser leur salaire. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si le travailleur n’est pas en mesure de reprendre son poste d’origine, l’article 54 du Code du travail prévoit qu’il doit parvenir à un accord avec son employeur sur une modification de ses conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 54 et 125 du Code du travail aux travailleurs qui, pour des motifs médicaux, ne peuvent plus exercer un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes.
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