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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

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Cas individuel
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 2016-Malaysia-C098-Fr

Un représentant gouvernemental a souhaité présenter les différentes mesures prises par le gouvernement, tant au niveau international que national, pour veiller à ce que les problèmes relatifs au droit d’organisation et de négociation collective soient réduits au minimum, renforçant ainsi la crédibilité et l’intégrité de la Malaisie. En ce qui concerne les observations formulées en 2015 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), le gouvernement modifie actuellement la loi de 1967 sur les relations professionnelles (IRA) et la loi de 1959 sur les syndicats, en tenant compte des commentaires formulés par la commission d’experts. La Malaisie, signataire de l’Accord de partenariat transpacifique (TPPA), s’engage sur la voie de la réforme de la législation du travail. Sur un total de huit plaintes envoyées par le MTUC, trois ont été réglées et cinq sont en instance devant le tribunal du travail ou l’autorité compétente. Les commentaires détaillés du gouvernement seront transmis par écrit. Les observations de 2014 de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de l’Union nationale des employés de banque (NUBE) portent sur deux cas, NUBE c. Hong Leong Bank Bhd et Nur Hasmila Hafni Binti Hashim et 26 autres c. Hong Leong Bank Bhd. Dans les deux cas, le tribunal du travail a débouté les plaignants sur le fond. Aucune partie lésée n’a encore fait appel.

En ce qui concerne la révision globale de la législation du travail, le gouvernement a demandé au BIT d’apporter son assistance technique à l’élaboration – en cours – des modifications à y apporter afin d’en faciliter la rédaction et de veiller à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de la convention et aux principes de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La durée du processus de reconnaissance des syndicats varie d’un cas à l’autre et dépend de la coopération des parties. En outre, ce processus peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Dans ce cas, le statut de la reconnaissance ne peut être établi tant que les tribunaux n’ont pas rendu de décision définitive. Quant aux critères et à la procédure de reconnaissance, l’article 9(4B)(b) de l’IRA dispose que, au cours de la procédure de reconnaissance, le Directeur général des relations professionnelles peut demander au Directeur général des syndicats de vérifier la compétence du syndicat. Les principaux critères de reconnaissance d’un syndicat sont sa compétence et l’appui de la majorité des employés (la moitié plus un), qui doit être déterminé par un vote au scrutin secret. Le règlement 11 des réglementations de 2009 sur les relations professionnelles énonce dans le détail la formule employée. La partie IXA de l’IRA, telle que modifiée, confère au Directeur général des relations professionnelles le pouvoir d’enquêter sur la compétence d’un syndicat à représenter les employés dans un établissement, un métier, un secteur ou une profession précis. Le processus d’enquête ne sera engagé qu’une fois que le Directeur aura reçu une demande de reconnaissance d’un syndicat. Le Directeur mènera une enquête sur les activités commerciales de la société. Parmi les critères de détermination de la recevabilité de la demande figurent le produit final, les matières premières utilisées, la validation de la Commission des sociétés de Malaisie, la licence délivrée par le ministère du Commerce international et de l’Industrie, le secteur concerné, les cas déjà réglés et les affaires judiciaires. La décision que le Directeur général des relations professionnelles prendra au vu des informations recueillies au cours de son enquête et de la conclusion qu’il en tirera sera transmise au Directeur général des syndicats pour action.

En ce qui concerne les travailleurs migrants, le représentant gouvernemental a redit l’engagement de son pays, en tant qu’Etat Membre de l’OIT et Etat partie au TPPA, à adhérer aux principes de la convention no 87. Les étrangers pourront être élus membres du bureau d’un syndicat s’ils travaillent légalement dans le pays depuis trois ans au moins. Cette modification permettrait aux syndicats d’élire librement leurs représentants, en particulier les représentants des travailleurs migrants. Quant au champ d’application de la négociation collective, en application du Plan pour la cohérence du marché du travail, qui fait partie de l’Accord de partenariat transpacifique, le gouvernement a décidé d’abroger l’article 13(3) de l’IRA qui contient des restrictions à la négociation collective en ce qui concerne le transfert, le licenciement et la réintégration, lors de la prochaine modification de la loi. Le gouvernement examinera également la question de l’arbitrage obligatoire car elle figure dans ce plan. En ce qui concerne les restrictions imposées à la négociation collective dans le secteur public, le processus y est différent de celui appliqué dans le secteur privé. Il s’agit de réunions ou de dialogues entre représentants des travailleurs et l’administration dont l’issue peut être utilisée à plusieurs niveaux et portée à l’attention du Premier ministre. Les prestations et la protection sociale dont bénéficient les travailleurs du secteur public sont de loin meilleures qu’il y a quelques années. En conclusion, la réforme de la législation du travail transformera le paysage des relations professionnelles et des pratiques de travail dans le pays et améliorera, espérons-le, la législation nationale du travail afin de satisfaire aux normes internationales du travail, y compris la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission a déjà examiné l’application de la convention par la Malaisie, la dernière fois en 1999. Certaines préoccupations exprimées par la commission d’experts remontent toutefois à 1989 et sont toujours d’actualité. L’examen de ce cas, d’une importance capitale, arrive donc à point nommé. Le gouvernement n’a pas réglé les lacunes majeures de sa législation, de sa pratique et de son cadre institutionnel pour donner effet à la convention. Les lacunes existantes portent malheureusement sur des questions centrales, y compris la reconnaissance des syndicats, l’arbitrage obligatoire, le champ d’application de la négociation collective, la négociation collective dans le secteur public, la discrimination antisyndicale et le droit des travailleurs migrants à la négociation collective. D’après le rapport de la commission d’experts, la procédure de reconnaissance des syndicats dure au moins trois mois et, d’après le gouvernement, les contrôles juridictionnels durent au moins neuf mois. Toutefois, certains cas sont en attente devant le tribunal du travail depuis plus de trois ans, notamment celui d’une multinationale qui fabrique du fil de cuivre, dans le secteur métallurgique. Ces délais sont excessifs et posent particulièrement problème au vu des critères et de la procédure prévus à l’article 9 de l’IRA. Un syndicat peut déposer une demande auprès du Directeur général des relations professionnelles si un employeur rejette sa demande de reconnaissance volontaire. Les syndicats qui représentent plus de 50 pour cent de la main-d’œuvre ont le droit de participer à la négociation collective. Cependant, le Directeur général des relations professionnelles n’utilise pas le nombre total de participants au scrutin, mais le nombre total de travailleurs à la date à laquelle le syndicat a demandé à être reconnu. Si au cours de cette période (jusqu’à trois ans), le nombre de travailleurs de l’usine a considérablement diminué, le syndicat peut perdre sa reconnaissance, même s’il recueille une majorité écrasante de voix. Par conséquent, les critères et la procédure se prêtent aux abus de la part de certains employeurs qui s’efforcent de repousser et d’empêcher une négociation collective menée en toute bonne foi. En outre, le gouvernement a refusé à plusieurs reprises d’apporter une réponse favorable à la demande de la commission d’experts de modifier l’article 26(2) de l’IRA qui dispose que le ministère du Travail peut renvoyer un différend au tribunal du travail pour arbitrage, même sans l’accord des parties concernées, ce qui constitue clairement une violation de l’article 4. Elle a également demandé à plusieurs reprises l’abrogation de textes législatifs imposant des restrictions au champ d’application de la négociation collective, en particulier de l’article 13(3) de l’IRA, qui contient des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration, éléments essentiels des conditions d’emploi. Les travailleurs du secteur public sont exclus du droit de négociation collective, et les consultations sur les conditions de travail se tiennent au sein du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. A plusieurs reprises, la commission d’experts a instamment prié le gouvernement d’autoriser les fonctionnaires à négocier collectivement en matière de salaire, de rémunération et de conditions de travail.

Les membres travailleurs se sont dits également vivement préoccupés par les tactiques discriminatoires que certains employeurs utilisent à l’encontre des travailleurs menant des activités syndicales, ainsi que par l’absence de voies de recours et de sanctions dissuasives. Il existe de nombreux exemples. Les syndicalistes du secteur ferroviaire ont fait l’objet de sanctions disciplinaires après avoir tenu un piquet de grève; dix travailleurs du secteur de la production de caoutchouc ont été licenciés pour avoir participé à un piquet de grève; un dirigeant syndical employé dans une société de collecte de déchets a été licencié pour avoir distribué des prospectus aux membres du syndicat, et le tribunal du travail n’a pas ordonné sa réintégration alors même que le tribunal avait reconnu qu’il avait agi en tant que dirigeant syndical et conformément à la loi; et le président d’un syndicat ayant demandé la reconnaissance aux fins de négociation collective dans une cimenterie a été transféré dans une autre branche, puis licencié pour des propos soi-disant calomnieux à l’égard des dirigeants. La commission d’experts s’est également dite préoccupée par le fait que les travailleurs migrants ne pouvaient être élus comme représentants syndicaux qu’avec l’autorisation du ministère des Ressources humaines, en vertu de l’article 28(1)(a) et de l’article 29(2) de la loi sur les syndicats. Les membres travailleurs ont signalé que les obstacles concrets à la négociation collective que les migrants rencontrent sont encore plus graves. Les travailleurs migrants sont exposés au licenciement et au non-renouvellement de leur permis de séjour s’ils s’affilient à un syndicat ou participent à des activités syndicales, comme cela a déjà été le cas dans le secteur de l’électronique. Dans le cas de l’industrie du papier, le tribunal du travail a statué que les travailleurs migrants titulaires d’un contrat à durée déterminée ne pouvaient pas bénéficier des conditions convenues dans les conventions collectives. Les membres travailleurs ont souhaité attirer l’attention de la commission sur le fait que le MTUC ne peut pas négocier collectivement, ce qui signifie qu’il n’existe aucune négociation collective au niveau national. D’après le principe de négociation collective libre et volontaire, consacré à l’article 4, la détermination du niveau de négociation est une question qui relève essentiellement des parties prenantes. Les membres travailleurs ont salué le fait que le gouvernement a déclaré qu’il mène actuellement une révision globale de ses principaux textes de loi relatifs au travail et ont souligné l’importance du dialogue social dans le cadre de cette révision. Ils ont exprimé l’espoir que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés par le MTUC qui contiennent un examen détaillé de la législation au regard des commentaires fournis par les organes de contrôle de l’OIT.

Les membres employeurs ont fait remarquer que le cas avait déjà été examiné par la commission en 1994 et en 1999. Depuis lors, la commission d’experts a présenté neuf observations, principalement liées à l’article 4 de la convention. Le gouvernement menant une révision globale de sa législation du travail, les membres employeurs ont considéré les observations de la commission d’experts comme une longue liste de problèmes vis-à-vis de l’actuelle législation, espérant qu’une nouvelle législation réponde à ses attentes. Par conséquent, le moment n’est pas opportun pour examiner le cas de la Malaisie et il serait préférable de le faire lorsque le gouvernement, qui a accepté l’assistance du BIT, aura achevé toutes ses révisions. En l’état actuel, cinq problèmes principaux persistent.

Premièrement, à propos de la reconnaissance, la loi prévoit la tenue d’un vote à scrutin secret si un employeur ne reconnaît pas volontairement un syndicat. Les observations préalables de la commission d’experts à propos de la longueur du processus de reconnaissance mentionnent une durée moyenne de neuf mois. Le gouvernement a depuis déclaré que le délai n’est que de trois à quatre mois et demi. Si la commission d’experts estime que c’est toujours trop long, les membres employeurs ont estimé que ce délai est plus court, et surtout que l’article 4 ne fait aucunement mention de la durée de la procédure de reconnaissance. En outre, à propos du scrutin, une majorité de 50 pour cent des travailleurs à la date où le syndicat fait sa demande de reconnaissance est exigée, alors que la commission d’experts estime qu’il doit s’agir de 50 pour cent des votants réels. Une fois encore l’article 4 ne donne aucun détail sur le processus du scrutin. Ces deux points n’ont pas à figurer dans une convention contraignante. Deuxièmement, la loi empêche potentiellement les travailleurs migrants de devenir des dirigeants syndicaux, même s’il n’y a pas de restriction générale mais uniquement l’obligation d’avoir l’accord du ministre des Ressources humaines. Selon les membres employeurs, l’article 4 ne traite pas la question, qui apparaît comme étant un droit souverain conformément au terme utilisé à l’article 4 «mesures appropriées aux conditions nationales». Le gouvernement déclare prévoir l’amendement des législations nationales à cet égard, proposition saluée par les membres employeurs. Le troisième problème concerne les droits de la direction, notamment la promotion, le transfert, l’emploi, le licenciement, le renvoi et la réintégration. Dans le passé, des discussions ont été menées par la Commission de l’application des normes sur les thèmes faisant l’objet d’une négociation collective. Les Etats Membres doivent avoir le droit d’identifier ces thèmes. La convention n’ayant pas énuméré les thèmes ne faisant pas l’objet d’une négociation collective, ces détails devraient figurer dans une recommandation non contraignante et non d’une convention. Détailler les thèmes de cette manière est contradictoire avec le caractère volontaire de la négociation collective et n’est pas adapté à une observation. Tout en soulignant l’intention du gouvernement de changer la loi, les membres employeurs ont considéré que la disposition existante n’était pas contraire à l’article 4 de la convention. Le quatrième problème est celui de la restriction des droits de négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Il serait cependant utile de recevoir des informations précises sur la négociation mise en place, le nombre de comités, la nature et le nombre de conventions collectives ratifiées. Enfin, concernant l’arbitrage obligatoire lorsque la négociation échoue, la loi autorise soit que le partenaire social fasse une demande d’arbitrage, soit que le ministère du Travail renvoie les parties pour arbitrage. Les membres employeurs ont voulu savoir pourquoi la commission d’experts ne s’était préoccupée que de la dernière possibilité. En conclusion, les membres employeurs ont estimé que le cas ne portait pas sur l’échec de négociation collective mais plutôt sur les avis détaillés de la commission d’experts au sujet d’une disposition libellée en termes généraux.

Le membre travailleur de la Malaisie a déclaré que, bien que l’adoption de la loi sur les relations professionnelles au moment de la ratification de la convention soit louable, la négociation collective est soumise à des restrictions légales contraires à la convention. Lorsque des travailleurs réussissent à créer et enregistrer un syndicat, ils doivent encore se soumettre à une procédure juridique de reconnaissance rigide, longue et onéreuse imposée par l’article 9. Il faut aussi mentionner le contrôle des compétences des syndicats effectué par un tiers ainsi que le scrutin secret visant à déterminer si un syndicat représente la majorité des travailleurs. La capacité à agir d’un syndicat pour représenter les travailleurs peut aussi être contestée dans une procédure judiciaire qui demande énormément de temps et est extrêmement coûteuse pour les syndicats. Même si la procédure de reconnaissance d’un syndicat aboutit, il ne peut pas déterminer le champ d’application de la négociation en raison des dispositions restrictives de la loi. Il est interdit de faire figurer dans les conventions collectives des clauses relatives à la sécurité des syndicats, et la Cour suprême de Malaisie a confirmé que les clauses de prélèvement automatique des cotisations contenues dans les conventions collectives ne pourraient plus être opposées aux employeurs parce qu’il ne s’agit pas d’un litige commercial au sens de la loi. L’orateur s’est félicité de l’assurance donnée par le gouvernement que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles sera modifié pendant la prochaine session parlementaire. Depuis plus de quarante ans, le mouvement syndical soulève ce problème qui empêche que les propositions de conventions collectives comportent des dispositions réputées être des prérogatives de la direction.

Les travailleurs malaisiens se heurtent aussi à d’autres obstacles, comme par exemple: i) les juges et présidents des tribunaux du travail refusent de tenir compte des normes internationales du travail; ii) des procédures d’adjudication laborieuses; iii) l’équité et la bonne conscience des tribunaux du travail succombent devant les subtilités techniques juridiques; iv) pas d’ordonnance de réintégration pour des travailleurs abusivement licenciés, y compris des responsables syndicaux, en dépit des mesures de réparation inscrites dans la loi; v) les indemnités en lieu et place d’une réintégration limitées à vingt-quatre mois et réduites par le tribunal; vi) le caractère illicite des piquets de grève lorsque des litiges sont soumis à la juridiction du travail; vii) pas de droit de grève réel dans la pratique alors que celui-ci est inscrit dans la loi. Bien que la loi sur l’emploi et la loi sur les relations professionnelles accordent le droit de négocier collectivement aux travailleurs migrants, il leur est interdit de s’affilier à un syndicat et ils sont menacés de licenciement et de déportation. Aucune sanction, pénalité ou mesure ne s’applique aux employeurs défaillants, ce qui favorise une victimisation généralisée et prononcée des travailleurs, notamment le licenciement de syndicalistes et dirigeants syndicaux ayant fait valoir leurs droits, ainsi que des attaques contre les syndicats, notamment par des recours en justice pour obtenir leur radiation du registre ou les poursuivre en diffamation. Dans une sentence récente, le tribunal du travail a conclu que l’entreprise avait violé la protection accordée aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes, mais n’a pas imposé de sanctions. Un autre exemple est celui du harcèlement et du licenciement de 27 employés d’une banque qui avaient refusé leur transfert, la banque ayant ensuite entamé une procédure judiciaire pour obtenir une injonction envers le syndicat de cesser tout piquet de grève et afin d’obtenir la radiation du syndicat du registre et, après une année, le tribunal a rejeté la demande qui est actuellement contestée. Depuis 2014, les rapports entre les partenaires sociaux se sont améliorés sous l’égide du secrétaire général du ministère des Ressources humaines, et on peut espérer que les questions concernant les travailleurs seront bientôt traitées dans l’intérêt de toutes les parties intéressées. L’orateur a pris note de la décision du gouvernement d’entreprendre une révision globale de la législation du travail suite au chapitre du TPPA sur le travail, mais il a souligné que la législation du travail devrait respecter les normes internationales du travail. Pour terminer, il a prié instamment le gouvernement de se mettre immédiatement en rapport avec la mission de haut niveau de l’OIT afin de régler toutes les questions en suspens et de coopérer à la révision globale de la législation du travail et des autres lois qui contreviennent aux conventions de l’OIT. Les dispositions relatives à la reconnaissance des syndicats devraient être simplifiées, et la reconnaissance devrait être une obligation pour les employeurs lorsqu’elle est justifiée. Les organes gouvernementaux devraient donner effet aux conventions de l’OIT, et les employeurs qui contreviennent à la convention et s’opposent à la négociation collective devraient être sanctionnés. Il a formulé l’espoir que le membre employeur de la Malaisie sera un partenaire social responsable afin de promouvoir une négociation collective digne de ce nom pour permettre au gouvernement de se conformer à la convention.

Le membre employeur de la Malaisie a déclaré que, en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans plusieurs secteurs, y compris des licenciements et la non-reconnaissance de syndicats, formulées par la CSI et le MTUC, les employeurs prennent des mesures disciplinaires après qu’une enquête approfondie a été menée au sujet des fautes commises par des travailleurs, ce qui ne saurait être qualifié de discrimination antisyndicale. Au sujet des demandes de reconnaissance d’un syndicat, le fait est qu’un syndicat doit suivre jusqu’à son terme la procédure de demande pour que l’employeur puisse le reconnaître. Lorsque le syndicat ne remplit pas les critères requis, l’employeur a toute discrétion pour le reconnaître ou non. En outre, les questions soulevées par la FSM et la NUBE sur deux cas entendus actuellement par le tribunal du travail le sont prématurément et ne devraient pas être examinées étant donné que, lorsque ces questions ont été soulevées, les deux cas étaient en cours d’examen. Les plaintes formulées dans ces deux cas ont été rejetées depuis, et les plaignants ont décidé d’intenter un recours devant la Haute Cour. En ce qui concerne la question de la révision globale de la législation du travail, l’orateur a confirmé que le gouvernement a mené à bien des consultations avec les parties intéressées pour réviser la législation du travail existante. Il convient de souligner que cette révision devrait être réalisée après avoir entendu les vues et obtenu des informations des parties intéressées, ce qui demande du temps. L’orateur a estimé que la législation du travail devrait faciliter l’expansion économique et non l’entraver. En réponse aux observations selon lesquelles la procédure de demande de reconnaissance est excessivement longue, l’orateur a souligné que le temps nécessaire pour traiter une demande de reconnaissance dépend de la complexité de chaque cas. Ces demandes peuvent être aussi l’objet d’un examen jusqu’au plus haut niveau du système judiciaire, ce qui retarde d’autant plus la procédure. Les demandes de reconnaissance restent donc en suspens jusqu’à la décision finale de la plus haute juridiction. Le gouvernement ne peut donc pas imposer des délais pour trancher ces demandes. Quant aux critères et à la procédure pour déterminer si un syndicat réunit les conditions nécessaires pour être reconnu, le membre employeur de la Malaisie a estimé approprié, pour déterminer quels travailleurs peuvent participer à un vote à bulletin secret, de prendre en compte les personnes qui occupaient un emploi au moment où la demande de reconnaissance a été soumise à l’entreprise, et non la proportion des membres d’un syndicat à un stade ultérieur, ce qui serait injuste. En ce qui concerne la portée de la négociation collective, les restrictions prévues à l’article 13 3) de la loi sur les relations professionnelles ne sont pas absolues et n’empêchent pas d’exercer pleinement la négociation collective. En effet, beaucoup de conventions collectives visent des questions couvertes par l’article 13 3), par exemple les mutations, les réductions d’effectifs et la promotion. L’orateur s’est dit surpris par la position de la commission d’experts sur la question de l’arbitrage obligatoire et a fait observer que le système en place en Malaisie garantit des relations professionnelles harmonieuses puisqu’on considère que ce n’est que lorsque les deux parties ne peuvent pas résoudre un conflit qu’il convient de recourir à un arbitrage. En ce qui concerne la question de la négociation collective dans le secteur public, l’orateur a souligné que, en dépit des commentaires formulés par la commission d’experts, d’une manière générale, les conditions salariales et de service dans le secteur public sont meilleures que celles du secteur privé. L’orateur a estimé que le contenu est plus important que la forme.

Le membre gouvernemental du Cambodge, s’exprimant au nom des Etats membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ainsi que de Bahreïn, du Bangladesh et de la Chine, a pris note des observations de la commission d’experts et a salué l’engagement et les efforts du gouvernement de la Malaisie pour veiller à la conformité de sa législation du travail avec les prescriptions de la convention. Notant par ailleurs que le pays mène une révision globale de ses principales lois sur le travail – loi sur l’emploi de 1955, loi sur les syndicats de 1959 et loi sur les relations industrielles de 1967 –, il a demandé instamment à la commission d’accorder le temps nécessaire à la Malaisie pour mener à bien ce projet.

Le membre gouvernemental du Qatar a félicité les efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la révision globale de ses principales lois du travail et a souligné que le BIT devrait apporter son assistance technique pour soutenir de tels efforts.

La membre travailleuse de l’Italie a estimé que les travailleurs migrants vivent une situation de discrimination et d’exploitation inacceptable en Malaisie. Bien qu’un travailleur migrant puisse adhérer à un syndicat existant, l’article 28(a) de la loi sur les syndicats exige des dirigeants syndicaux qu’ils soient ressortissants malaisiens, empêchant les travailleurs migrants d’exercer de telles fonctions. La commission d’experts a déjà fait observer dans le passé que cette disposition prive les syndicats de leur droit à choisir librement leurs représentants pour la négociation collective. L’oratrice s’est interrogée sur les mesures concrètes qui ont été prises par le gouvernement en la matière. En outre, selon les conditions énoncées par le ministère de l’Intérieur pour la délivrance de permis de travail aux travailleurs migrants, ces travailleurs ont l’interdiction absolue d’adhérer à une quelconque association. Selon l’interprétation des employeurs, cela signifie que les travailleurs migrants n’ont pas le droit d’adhérer à des syndicats. Le ministère de l’Intérieur a plusieurs fois été interpellé par le MTUC pour prendre position sur l’interprétation des employeurs, mais ces demandes ont été rejetées. En outre, les employeurs ont incorporé ces restrictions dans les contrats des travailleurs migrants, contrevenant ainsi aux garanties légales en matière de liberté syndicale, notamment l’article 8 de la loi sur l’emploi de 1955, et le ministère de l’Intérieur n’a pris aucune mesure pour les en empêcher. Toute atteinte aux dispositions d’un contrat constitue une infraction qui peut être sanctionnée par un licenciement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, le retrait du permis de travail du migrant et la mise en route d’une procédure d’expulsion. Les employeurs conservent également les passeports des travailleurs migrants, leur faisant courir le risque d’être immédiatement mis en détention par la police jusqu’à ce que leurs identités puissent être vérifiées auprès des employeurs. Cette situation constitue un véritable obstacle à la mise en œuvre de la convention en Malaisie – le quatrième plus grand pays d’accueil de migrants dans la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique. Par conséquent, la membre travailleuse a demandé au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour faire en sorte que les règles et les pratiques discriminatoires soient éliminées et que la législation soit mise en conformité avec les conventions de l’OIT.

La membre travailleuse du Canada, s’exprimant au nom du membre travailleur des Etats-Unis, a indiqué que le droit du travail en Malaisie demeure non conforme à la convention, dans tous ses aspects ou presque. La commission d’experts a noté le non-respect s’agissant de l’arbitrage obligatoire, du licenciement, de la non-reconnaissance des syndicats et des pratiques du travail déloyales. Le droit d’organisation et de négociation collective est régulièrement bafoué, et la négociation collective est restreinte dans les entreprises et le secteur public. L’article 13(3) de l’IRA prévoit des restrictions inacceptables à la liberté de négocier collectivement et doit être supprimé sans délai, car il exclut des sujets pouvant être soumis à la négociation collective, la promotion, le transfert, le licenciement et la réintégration des travailleurs, ainsi que l’affectation de tâches et la cessation de la relation de travail pour cause de chômage ou de réorganisation. Tout en saluant les efforts entrepris par le gouvernement pour réaliser une révision globale des principales dispositions de sa législation du travail, l’oratrice a reconnu que le moteur de la réforme est l’adhésion au TPPA, l’accord de libre-échange conclu entre douze pays, dont le Canada et les Etats-Unis. Bien que qualifié de «référence suprême» par ses défenseurs, son chapitre traitant des questions liées au travail et le schéma de cohérence pour la Malaisie, proposé par le gouvernement américain, offrent des mesures partielles et dénaturées qui invoquent l’esprit des conventions de l’OIT plutôt que la lettre. S’il est possible que le TPPA ait donné une impulsion et incité la Malaisie à procéder à des réformes plus que nécessaires pour se conformer à la convention, la poursuite des objectifs que fixe le TPPA n’y contribuera aucunement. Pour conclure, elle a déclaré craindre que l’existence d’accords commerciaux comme le TPPA qui se réfèrent à la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, mais n’exigent pas de se conformer aux conventions fondamentales, a ouvert la porte à des pays qui souhaitent être associés à l’esprit mais non à la lettre des conventions de l’OIT.

Le membre travailleur du Japon a rappelé que les nombreuses violations de la convention par le gouvernement ont été régulièrement examinées depuis le début des années 1970 par le Comité de la liberté syndicale et, depuis la fin des années 1980, par la commission d’experts. La Malaisie a connu une croissance économique rapide ces dernières décennies, et le pays doit s’empresser d’améliorer ses politiques de travail et d’emploi. Rappelant que le Japon a signé le TPPA, l’orateur a fait savoir que, au cours d’une audience parlementaire sur le chapitre traitant des questions liées au travail, la non-reconnaissance du syndicat et la discrimination antisyndicale en Malaisie ont été considérées comme les cas les plus graves de non-respect de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Le membre travailleur du Japon a souligné que, si le gouvernement de Malaisie cherche à étendre ses perspectives commerciales et à accroitre les investissements dans son pays, il doit revoir sa législation du travail, qui a jusque-là été un obstacle à la protection adéquate du droit syndical.

La membre travailleuse de la France s’est référée à deux cas en matière de violation des droits à la négociation collective. Le premier oppose la Hong Leong Bank HLBB au syndicat NUBE. En 2013, la banque a décidé de centraliser une partie de son activité et ainsi imposé une mobilité forcée à 49 salariés, membres du syndicat, rendant difficile leur vie de famille. Les salariés touchés par cette mesure s’y sont immédiatement opposés et ont exprimé leur désaccord par des piquets de grève puis fait appel à la conciliation au niveau ministériel mais la direction de la banque HLBB a refusé tout compromis, et 27 salariés qui ont refusé leur transfert ont été licenciés. La banque a ensuite entamé une procédure judiciaire devant la Cour suprême afin d’obtenir une injonction envers le syndicat de cesser tout piquet de grève devant les locaux de la banque, et afin d’obtenir la radiation du syndicat du registre, ce qui va à l’encontre des articles 1 et 2 de la convention. Le deuxième cas est en cours depuis 26 ans et oppose l’entreprise Sabah Forest Industries (SFI) et le syndicat Sabah Timber Industry Employees Union (STIEU). Les tentatives d’enregistrement de 2003 et de 2010 se sont soldées par un échec. Pourtant, en 2010, les résultats du scrutin secret qui a suivi la demande de reconnaissance ont révélé que 85,9 pour cent du personnel de SFI soutenait le STIEU. Le besoin de présence syndicale s’est fait tristement ressentir suite à la mort d’un employé faute de sécurité suffisante dans l’usine de copeaux. A la fin de 2015, le STIEU n’avait toujours pas obtenu de reconnaissance. Ce type de conflit se multiplie et touche tous les secteurs. A chaque fois, les mêmes méthodes ressurgissent: absence de consultation des syndicats; mise en œuvre des décisions de façon unilatérale; harcèlement et discrimination antisyndicale; recours au plus haut niveau de la justice; licenciement des syndicalistes qui demandent juste à faire valoir leurs droits de façon pacifique, et prolongation des délais d’enregistrement, ce qui montre combien il est difficile de faire appliquer les principes de la négociation collective en Malaisie.

Un observateur représentant de la Fédération syndicale mondiale (FSM) a relevé que, parmi les 24 cas sélectionnés cette année, 5 cas sont relatifs à la convention no 98, soit un total de 20,8 pour cent du total des cas sous examen. Ce chiffre donne une idée claire de la situation de la liberté syndicale et de la négociation collective dans un certain nombre de pays. Ce qui se passe en Malaisie ou en Tunisie, ou dans d’autres pays, reflète l’attitude des gouvernements à sanctionner les mouvements syndicalistes, à les discriminer et à les empêcher de jouir de leur droit à la négociation collective. En Tunisie, par exemple, le gouvernement refuse de reconnaître certaines organisations syndicales qui opèrent en dehors du cadre de la majorité syndicaliste, aussi bien dans le secteur privé que public. Il est important que l’OIT impose le respect des conventions fondamentales afin de mettre en place le processus de la justice sociale.

Le membre travailleur de l’Indonésie a regretté que le gouvernement ne dispose toujours pas d’une proposition concrète pour garantir le droit de négociation collective pour les fonctionnaires de façon à respecter la convention. Le gouvernement a invoqué les particularités de l’administration publique pour justifier que la négociation collective ne puisse pas être étendue aux fonctionnaires. Mais c’est précisément l’absence du droit de négociation collective dans un pays qui a ratifié la convention qui rend la situation des fonctionnaires malaisiens «particulière». Il a demandé au gouvernement de respecter les engagements pris en ratifiant la convention et de donner suite aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT. Etre membre d’une organisation comme l’OIT et s’engager à respecter ses règles est un acte empreint de responsabilité, d’importance et d’engagement. Le membre travailleur de l’Indonésie a demandé au gouvernement de la Malaisie d’être à la hauteur des valeurs et d’honorer les engagements auxquels il a librement choisi de se conformer.

Le membre gouvernemental de l’Inde a remercié le gouvernement de la Malaisie pour sa réponse exhaustive à toutes les questions, y compris à propos des allégations formulées par la CSI et le MTUC. Trois des huit plaintes du MTUC ont été réglées et on attend un complément d’information détaillé sur les autres cas. La loi de 1967 sur les relations professionnelles et la loi de 1959 sur les syndicats sont en cours de modification dans le cadre d’une révision générale de la législation du travail. En application du Plan pour la cohérence du marché du travail, le gouvernement est convenu d’abroger l’article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles, qui contenait des restrictions à la négociation collective en ce qui concerne les mutations, les licenciements et les réintégrations; de permettre plus tard aux travailleurs migrants d’être candidats à des élections syndicales; et de traiter les questions de l’arbitrage obligatoire et de la portée de la négociation collective. Le gouvernement a demandé l’assistance du BIT pour veiller à ce que les modifications législatives susmentionnées soient conformes aux conventions nos 87 et 98 et a démontré ainsi son engagement en faveur des normes internationales du travail. L’Inde soutient la Malaisie dans les efforts qu’elle déploie pour réformer la législation du travail, et demande à la commission de prendre pleinement en compte les informations détaillées fournies par le gouvernement ainsi que son action constante pour améliorer la conformité de la législation du travail à la convention.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a estimé que la commission devrait reconnaître les progrès considérables que le gouvernement a faits pour donner suite aux questions en suspens. Il convient de se féliciter des initiatives législatives du gouvernement, en particulier celles visant à modifier la législation relative aux relations professionnelles et aux activités syndicales, et d’inviter le BIT à fournir dans ce domaine son assistance technique à la Malaisie.

Le représentant gouvernemental a souligné que, là où il y a des syndicats et des organisations d’employeurs au niveau national, comme dans les secteurs des plantations, des banques et des assurances, des négociations collectives ont lieu. L’allégation selon laquelle les travailleurs ne sont pas libres de constituer des syndicats n’est pas fondée. Les présidents du tribunal du travail ne sont soumis à aucune influence ou pression extérieure lorsqu’ils rendent des décisions. Par conséquent, aucun privilège n’est accordé aux dirigeants syndicaux lorsque des cas sont jugés. S’agissant des affaires concernant le licenciement d’employés de la Hong Leong Bank, la banque a décidé, en 2013, de centraliser ses unités de traitement des crédits, situées dans tout le pays, dans les trois régions principales en Malaisie péninsulaire. Vingt-sept employés ont été licenciés, après une enquête appropriée, pour avoir refusé de respecter l’ordre de mutation. Le contrat de travail, comme la convention collective, prévoit que la banque a le droit de muter ses employés. Il s’agit donc d’une faute commise par les employés et non d’un acte de persécution syndicale. En conclusion, le représentant gouvernemental a mentionné les avantages ci-après dont les employés du secteur public bénéficient, et qui ont été obtenus à l’issue de négociations entre les syndicats et la direction: sécurité de l’emploi, augmentation annuelle garantie, régimes de retraite, prime forfaitaire au moment de la retraite, gratuité des soins de santé, logements de fonction, congé de maternité payé intégralement, faible taux d’intérêt pour certains prêts, salaire minimum plus élevé par rapport au secteur privé, congés annuels de trente-cinq jours et autres versements en espèces.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission a examiné ce cas pour la dernière fois en 1999. Rien n’a changé depuis lors; il n’y a rien à contrôler, et partant, à discuter tant que la réforme législative complète annoncée par le gouvernement ne sera pas achevée. D’ailleurs, la commission d’experts avait pris dûment note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles, ces deux dernières années, aucun cas n’a été signalé concernant des employeurs qui s’opposeraient à la directive des autorités accordant la reconnaissance des syndicats, à l’exception des cas où l’employeur a obtenu une suspension de la part du tribunal en raison de l’examen juridique en cours; ou concernant les employeurs qui refusent de se conformer aux ordonnances du tribunal du travail visant à réintégrer des travailleurs qui auraient été licenciés illégalement. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et sur les conclusions qui seront tirées de l’examen global de la législation.

Les membres travailleurs, tout en se félicitant de l’engagement pris par le gouvernement de fournir des détails sur l’examen de la législation en cours, ont dit considérer que les enjeux liés à l’exercice des droits de négociation collective en Malaisie sont considérables et source de préoccupation. Les membres travailleurs, en réponse aux membres employeurs, notent que l’évaluation de la conformité des lois et pratiques en Malaisie aux principes de l’article 4 de la convention requière inévitablement d’examiner les particularités et le détail de ces lois et pratiques, comme la commission d’experts l’a fait conformément à son mandat. Ils ont exprimé l’avis que c’était précisément ces détails dans la loi et dans son application qui entravaient la mise en œuvre de la convention et la promotion de la négociation collective en Malaisie. Ils sont convaincus que le gouvernement n’a pas pris les mesures adéquates pour encourager et promouvoir des négociations spontanées entre travailleurs et employeurs dans le but de réglementer les conditions de travail et d’emploi par le biais de la négociation collective. La proportion de travailleurs couverts par une convention collective est extrêmement faible. Malgré un taux de syndicalisation proche des dix pour cent, seuls un à deux pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives. Le droit de négocier collectivement est un élément essentiel de la liberté syndicale, étant donné qu’il est vital pour la représentation des intérêts collectifs. La représentation collective n’a de sens que si les travailleurs peuvent négocier et améliorer leurs conditions. Les membres travailleurs ont exhorté le gouvernement à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, en concertation avec les partenaires sociaux. Un cadre propice à la négociation collective requiert un processus efficace de reconnaissance des syndicats habilités à cette fin. Il est primordial de simplifier et d’accélérer la procédure de traitement des recours déposés par des syndicats auprès du Département des relations professionnelles afin d’obtenir leur enregistrement. Cela s’impose pour rendre obligatoire la reconnaissance des syndicats représentatifs par les employeurs. Cela a aussi son importance pour dissuader les employeurs de recourir abusivement à des procédures de reconnaissance laborieuses pour faire traîner les négociations. Il faut espérer que les critères de représentativité des syndicats aux fins de la négociation collective seront modifiés de manière à assurer un processus véritablement démocratique. Le syndicat qui obtient la faveur de la majorité des travailleurs ayant exprimé leur vote devrait être habilité à négocier pour le compte de ces travailleurs. La révision d’ensemble de la législation en cours devrait également comporter l’abrogation des articles 13(3) et 26(2) de la loi sur les relations professionnelles qui, respectivement, limitent la portée de la négociation collective et autorisent un arbitrage obligatoire sans l’accord des parties. En outre, l’article 27(a) de la loi sur les syndicats devrait être modifié afin de permettre aux travailleurs du secteur public de se syndiquer et de négocier collectivement. Le nombre de travailleurs et de responsables syndicaux qui ont eu à souffrir de discrimination antisyndicale et ont été privés de possibilités de recours contre ces actes est choquant et inacceptable. Le gouvernement devrait prendre sans retard, en droit comme dans la pratique, des mesures faisant en sorte que les mesures de réparation et les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale soient effectivement appliquées et que tous les dossiers judiciaires en cours soient résolus. Les membres travailleurs ont souligné qu’il y a plus de deux millions de travailleurs migrants en Malaisie. Ce nombre devrait augmenter fortement, le gouvernement venant de signer un mémorandum d’accord avec le Bangladesh pour faire venir 1,5 million de travailleurs dans le pays au cours des trois prochaines années. Dans la pratique, les travailleurs migrants sont exclus de la négociation collective. Comme les contrats de travail des travailleurs migrants ont en général une durée de deux ans, les membres travailleurs sont préoccupés par le fait que même après la mise en place de réformes, la plupart des travailleurs ne jouiront pas du droit d’être élu à des fonctions de dirigeant syndical. Par conséquent, le gouvernement devrait accorder explicitement aux travailleurs migrants le droit plein et entier de se syndiquer et de négocier collectivement, et faire en sorte que toutes ses institutions, en particulier la juridiction du travail, le respectent et le fassent appliquer. Les membres travailleurs ont exprimé l’espoir que le gouvernement s’inspire des discussions au sein de la commission. Les membres travailleurs ont demandé qu’une mission de contacts directs se rende dans le pays et invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Conclusions

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies et de la discussion qui a suivi concernant les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il entreprend actuellement une révision globale de ses principales lois du travail – loi pour l’emploi, 1955, loi des syndicats, 1959, et loi des relations professionnelles (IRA), 1967.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie le gouvernement de:

  • - communiquer d’autres informations détaillées concernant l’abrogation annoncée de l’article 13(3) de l’IRA sur les restrictions au champ de la négociation collective;
  • - rendre compte en détail à la prochaine réunion de la commission d’experts en novembre 2016 de la révision globale de la législation nationale du travail susmentionnée;
  • - garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent jouir de leur droit de négociation collective;
  • - communiquer des informations détaillées sur le champ de la négociation collective dans le secteur public;
  • - réviser l’article 9 de l’IRA afin de garantir que les critères et la procédure de reconnaissance des syndicats sont mis en conformité avec la convention;
  • - prendre des mesures, en droit et dans la pratique, pour garantir que les recours et les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale sont effectivement mis en œuvre;
  • - garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants peuvent participer à la négociation collective.

La commission appelle le gouvernement de la Malaisie à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en vue de donner suite à ces recommandations et garantir que la législation et la pratique nationales sont conformes à la convention no 98.

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