ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 5, 7, 9 et 10 de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si des règlements d’application ont été édictés conformément à la loi no 7 de 2004 sur la protection sociale et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les autres mesures prises en vue de donner effet aux articles suivants de la convention: article 5 (fournir des prestations pour incapacité partielle permanente); article 7 (fournir un supplément d’indemnisation lorsque la victime a besoin de l’assistance constante d’une autre personne); et articles 9 et 10 (nécessité d’assurer des soins chirurgicaux et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire).
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 17 et 18 auxquelles Sao Tomé-et-Principe est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer