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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Espagne (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C102

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La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note aussi des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 22 août 2016, et des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) reçues le 31 août 2016. Elle prend note également des réponses du gouvernement à ces observations, reçues le 26 octobre 2016.
La commission prend note des nombreuses et importantes mesures législatives prises depuis la présentation du rapport précédent.
Partie II (soins médicaux) de la convention. Article 10, paragraphe 2. Participation aux frais pharmaceutiques. En ce qui concerne les soins médicaux, la commission prend note du rapport présenté et, en particulier: du décret royal législatif no 16/2012 du 20 avril sur les mesures urgentes visant à garantir la fiabilité du système national de santé et à améliorer la qualité et la sûreté de ses prestations; de la loi générale no 33/2011 du 4 octobre sur la santé publique; du décret royal no 1192/2012 du 3 août qui porte réglementation de la condition d’assuré et de bénéficiaire en vue de l’aide sanitaire en Espagne, financée par des fonds publics, dans le cadre du système national de santé; et du décret royal législatif no 1/2015 du 24 juillet 2015 sur le texte consolidé de la loi sur la garantie et l’utilisation rationnelle des médicaments et des produits sanitaires qui exempte certaines catégories bénéficiant d’une protection spéciale de la cotisation versée par les usagers et les bénéficiaires en ce qui concerne les frais pharmaceutiques ambulatoires.
La commission prend note des observations de l’UGT qui considère que le décret royal législatif no 16/2012 a eu un impact négatif sur le modèle actuel de participation aux frais pharmaceutiques, et qu’il est inadapté aux situations de grande nécessité des personnes souffrant de maladies chroniques ou de pluripathologies. La commission prend note aussi des observations de la CCOO qui estime que toute forme de participation au paiement doit être analysée en fonction de la capacité de paiement des personnes et des effets redistributifs de la participation, étant donné que les différentes tranches de revenus ne sont pas bien adaptées, et en particulier des efforts que font les personnes au revenu le plus faible.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que, depuis la mise en œuvre de la «prescription médicale électronique» du Système national de santé dans les différentes communautés autonomes (CCAA), les prestations pharmaceutiques sont contrôlées et en aucun cas les retraités et leurs bénéficiaires versent des sommes supérieures aux limites établies en fonction de leurs pensions pour le traitement de maladies chroniques. Par ailleurs, en application de l’article no 106.2 du décret royal législatif no 1/2015 sur le texte consolidé de la loi sur la garantie et l’utilisation rationnelle des médicaments et des produits sanitaires, on prend en compte le niveau des pensions des usagers afin de garantir la continuité du traitement de maladies chroniques et d’assurer une situation équitable pour les patients retraités qui suivent un traitement de longue durée, et les pourcentages généraux des cotisations ne peuvent pas dépasser un certain niveau.
La commission encourage le gouvernement à fournir des données statistiques indiquant, en particulier dans les cas de maladies chroniques et de pluripathologies, que les modalités de participation aux frais pharmaceutiques ainsi que d’autres participations aux frais des soins médicaux n’entraînent pas une charge trop lourde, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention pour la famille du bénéficiaire type dont le revenu ne dépasse pas celui d’un travailleur ordinaire non qualifié, calculé comme le prévoit l’article 66 de la convention.
Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Article 33. Portée de la couverture. La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises depuis la présentation des derniers rapports en 2011. Ces mesures démontrent que le gouvernement mène une action systématique pour accroître la couverture et la protection de la sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans le cas de risques se produisant pendant la prestation du travail. Il s’agit entre autres des mesures suivantes:
  • -Loi no 27/2011 du 1er août sur l’actualisation, l’adaptation et la modernisation du système de sécurité sociale qui accroît sa couverture, à partir du 1er janvier 2013, dans les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et qui la rend obligatoire dans tous les régimes composant le système de la sécurité sociale.
  • -Loi no 28/2011 du 22 septembre qui intègre le régime spécial agraire de la sécurité sociale dans le régime général de la sécurité sociale (RGSS) et qui porte création du système spécial des travailleurs agraires dans le RGSS, en application de la loi no 35/2011 du 4 octobre sur la propriété partagée des exploitations agricoles, afin de mettre véritablement sur un pied d’égalité les femmes et les hommes dans les exploitations agricoles.
  • -Décret royal no 1541/2011 du 31 octobre qui développe la loi no 32/2010 du 5 août, laquelle établit un système spécifique de protection en cas de cessation d’activité des travailleurs autonomes.
  • -Décret royal no 1596/2011 du 4 novembre qui étend dans les mêmes conditions que dans le RGSS (à l’exception du chômage) la protection dans le cas d’accidents professionnels des travailleurs relevant du régime spécial des travailleurs domestiques.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques indiquant que ces mesures législatives se sont traduites par une hausse du nombre des travailleurs protégés contre les risques professionnels, dans le cadre des couvertures obligatoires ou volontaires, et par un accroissement de la valeur totale des prestations payées.
Partie XIII (dispositions communes). Organisation et gestion de la sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de la loi no 13/2012 du 26 décembre pour la lutte contre l’emploi en situation irrégulière et la fraude à la sécurité sociale et de la loi organique no 7/2012 du 27 décembre qui porte modification de la loi organique no 10/1995 du 23 novembre sur le Code pénal, qui porte sur la transparence et la lutte contre la fraude fiscale et la fraude à la sécurité sociale. La commission prend note aussi d’une manière générale de toutes les mesures qui constituent le plan de lutte contre l’emploi en situation irrégulière et la fraude à la sécurité sociale. En ce qui concerne les mesures axées sur l’application dans la pratique de la législation, la commission prend note de la nouvelle loi no 23/2015 du 21 juillet qui ordonne le système d’inspection du travail et de sécurité sociale ainsi que ses activités dans divers domaines de la sécurité sociale (entre autres, affiliation, couverture et cotisation).
Prenant en compte la valeur de l’expérience accumulée par l’Espagne dans l’élaboration d’un système global d’inspection du travail, qui couvre les domaines relevant du travail et de la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les méthodes de travail des services d’inspection qui ont été les plus efficaces. Prière aussi d’indiquer l’effet qu’ils ont eu sur la baisse de l’emploi en situation irrégulière et de la fraude à la sécurité sociale, et par conséquent sur les cotisations au système de la sécurité sociale.
La commission souhaite souligner que, conformément aux dispositions de l’article 69 d), e) et f) de la convention, le plan intégral de lutte contre l’emploi en situation irrégulière et la fraude à la sécurité sociale ainsi que les moyens informatiques de la lutte contre la fraude au système de sécurité et de santé au travail sont des instruments novateurs qui contribuent à renforcer le système de la sécurité sociale, à améliorer les conditions de travail et à assurer une concurrence plus loyale entre les entreprises. La commission demande donc au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données sur la manière dont il a contribué à améliorer le système financier de la sécurité sociale, en particulier du point de vue des ressources et des prestations couvertes par le système.
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