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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 - Espagne (Ratification: 1931)

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Demande directe
  1. 2024
  2. 2016

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 22 août 2016 et de celles de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) reçues le 31 août 2016. Elle prend également note des réponses du gouvernement auxdites observations, réponses reçues le 26 octobre 2016.
La commission prend note des mesures d’ordre législatif prises depuis 2011, concrètement: la loi no 27/2011 du 1er août portant actualisation, adéquation et modernisation du système de sécurité sociale, par laquelle la couverture est étendue, ce qui a pour effet de généraliser avec effet au 1er janvier 2013 la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui devient obligatoire dans tous les régimes que le système de sécurité sociale prévoit; la loi no 28/2011 du 22 septembre portant intégration du Régime spécial agraire de la sécurité sociale dans le Régime général de la sécurité sociale (RGSS) et création du Système spécial des travailleurs agraires (SETA) à l’intérieur du RGSS; la loi no 35/2011 du 4 octobre portant titularité partagée des exploitations agricoles, dont la finalité est d’instaurer une véritable égalité des hommes et des femmes dans les exploitations agricoles.
La commission note qu’il existe un faisceau de convergences entre les partenaires sociaux sur la mise en œuvre de la convention. Selon les observations de l’UGT, il n’y aurait pas de problématique particulière en ce qui concerne les travailleurs agricoles, si l’on relativise toutefois des questions telles que: l’éloignement des centres de santé et la difficulté d’y accéder, par comparaison avec les travailleurs de l’industrie et, par ailleurs, la mise à la charge des travailleurs agricoles des prestations les concernant lorsque l’employeur n’a pas satisfait aux mesures de préventions des risques du travail.
L’UGT souligne que le niveau des cotisations des travailleurs agricoles à la sécurité sociale est généralement plus bas que la moyenne, ce qui affecte la capacité des prestations sociales en tant que «rentes de substitution», au rebours de ce qu’il en est pour les autres travailleurs, situation qui fait apparaître comme nécessaire un processus d’égalisation des cotisations des travailleurs agricoles à la sécurité sociale, processus qui aboutira à l’égalisation souhaitable du montant des prestations.
La commission souligne à cet égard que la convention no 102, ratifiée par l’Espagne, prévoit sous son article 71 un financement collectif du coût des prestations «selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces principes trouvent leur expression à travers l’intégration du SETA dans le RGSS. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures spécifiques, d’ordre social, concernant les revenus, les salaires, la fiscalité ou la politique de l’emploi, sont envisagées en vue de faciliter le processus d’égalisation des prestations, en nature comme en espèces, de la sécurité sociale.
Considérant le niveau de leurs prestations, il serait hautement souhaitable que les travailleurs agricoles bénéficient d’autres mécanismes de protection, par exemple d’un relèvement des prestations prévues en ce qui les concerne lorsque l’employeur n’a pas satisfait aux mesures de préventions des risques du travail.
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