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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Suriname (Ratification: 1976)

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Demande directe
  1. 2017

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Liste de maladies professionnelles. Règlements d’application. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs employés pour des activités énumérées dans le tableau de la convention no 42 correspondant à une intoxication par le plomb et par le mercure doivent prouver l’origine professionnelle de leur maladie. La commission note que, d’après l’article 24(2) de la loi de 1947 sur les accidents du travail, la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle d’une maladie n’incombe plus au travailleur si la maladie apparaît en cours d’emploi ou dans un certain délai après la cessation d’emploi, fixé par décret. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret a été adopté et, le cas échéant, d’en transmettre copie.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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