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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Suriname

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 (Ratification: 1976)
Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 (Ratification: 1976)

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  1. 2017

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Article 2 de la convention nº 42. Liste des maladies professionnelles. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’inclure dans la liste des maladies professionnelles établie par l’article 25 de la loi sur les accidents du travail (IAA) le «chargement, déchargement ou transport de marchandises» parmi les activités de nature à donner lieu à l’infection charbonneuse, conformément à ce que prévoit la convention. Depuis 2006, le gouvernement indique que l’IAA et d’autres lois nationales se rapportant à la sécurité et à la santé au travail sont en cours de révision. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une nouvelle commission a été mise en place pour examiner ladite révision, y compris la question de l’inclusion du chargement, déchargement ou transport de marchandises dans les activités susceptibles de donner lieu à l’infection charbonneuse, précisant que cette commission devait livrer une première version de la nouvelle législation en mars 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les modifications susvisées de la liste des maladies professionnelles ont été incluses dans les projets de disposition établis par cette commission et de communiquer copie de ce projet. Elle le prie de faire rapport sur toute nouvelle étape franchie par le processus de révision. Notant que le gouvernement se déclare disposé à faire appel à l’assistance technique du BIT pour ce processus de révision, la commission exprime le ferme espoir qu’avec une telle assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans l’application de la convention.
Article 7 de la convention nº 17. Supplément d’indemnisation pour incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Depuis plusieurs années, la commission souligne qu’aucune disposition n’a été prise afin d’inclure dans la législation pertinente, conformément à l’article 7 de la convention, des dispositions prévoyant l’attribution d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Elle note que le gouvernement indique qu’aucune mesure concrète n’a été prise à cet égard, mais que cette question sera prise en considération dans le cadre du processus actuellement en cours de révision des lois ayant trait à la sécurité et la santé au travail évoquées précédemment. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, afin d’assurer la conformité de la législation avec la convention, des dispositions prévoyant un supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne ont été incluses par la commission nouvellement constituée dans son projet d’instrument, et de donner des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission observe qu’à sa 328e session, en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a fait siennes les conclusions et recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) rappelant que les conventions nos 17 et 42 (auxquelles le Suriname est partie) sont dépassées et chargeant le Bureau du travail de suivi consistant à inciter les Etats Membres parties à ces instruments à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations de la Partie VI de cette dernière, considérant que ces deux instruments sont actuellement les plus pertinents dans ce domaine. La commission rappelle également que le gouvernement a la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau dans ce domaine.
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