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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Türkiye (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), communiquées, le 20 octobre 2023, avec le rapport du gouvernement.
Mesures prises dans le contexte de le COVID-19 et du tremblement de terre de février 2023. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, pendant la pandémie de COVID-19, la Direction des orientations et de l’inspection (DGI) avait pris différentes mesures pour contrôler que les employeurs respectaient les directives du ministère de la Santé et les guides et les listes de points à vérifier du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en ce qui concernait une santé et une sécurité adéquates sur le lieu de travail: 195 établissements ont fait l’objet d’une inspection, en 2021, comme suite à une notification ou à une plainte relative à des préoccupations liées à le COVID-19. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les deux puissants séismes qui ont frappé 11 provinces en Türkiye, le 6 février 2023, et touché 14 millions de personnes. Elle note également que les inspecteurs du travail ont procédé à 28 764 inspections liées aux candidatures de travail à court terme déposées auprès des directions provinciales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en lien avec la situation découlant des tremblements de terre. De plus, elle note que le gouvernement indique que des inspections seront effectuées pour se pencher sur tout avis ou plainte concernant des pratiques de travail, y compris l’interdiction de la résiliation de l’engagement et le congé non rémunéré. La commission reconnaît les difficultés rencontrées par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises comme suite aux séismes qui ont trait aux activités de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail liées à l’immigration. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les activités de l’inspection du travail en lien avec les travailleurs migrants en situation irrégulière, la commission note que, d’après le gouvernement, le document portant stratégie nationale en matière de migration irrégulière et le plan d’action national, publiés par la présidence du service de gestion de la migration, établissent que la DGI est chargée: i) de dispenser une formation aux inspecteurs du travail et aux inspecteurs de la sécurité sociale sur le travail forcé, l’exploitation par le travail et la traite des êtres humains; ii) d’élaborer des directives à l’intention des inspecteurs et des contrôleurs concernant les sanctions à appliquer aux travailleurs étrangers sans permis de travail; iii) de fournir des informations statistiques sur les travailleurs migrants dont il aura été établi qu’ils se trouvaient en situation irrégulière; iv) d’établir un groupe de travail réunissant les institutions et les organisations s’employant à réduire l’emploi non déclaré; et v) d’inclure des mesures pour prévenir le travail irrégulier d’étrangers dans les stratégies et les plans d’action des institutions et des organisations s’employant à réduire le nombre de travailleurs non déclarés. Le gouvernement dit également que 140 inspecteurs du travail ont été formés à la lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre du projet «Renforcement de la protection des droits humains des migrants et des victimes de la traite en Türkiye» («Facilité horizontale pour les Balkans occidentaux»), mis en œuvre de manière concertée par l’Union européenne, le Conseil de l’Europe pour la région des Balkans occidentaux et la Türkiye. La commission note néanmoins avec préoccupation que, d’après le gouvernement, 3 671 684 livres (120 953 dollars É.-U.) d’amende ont été infligées à 672 travailleurs migrants, entre juin 2020 et mai 2023, pour travail sans permis/exemption, et 330 établissements ont reçu une amende pour emploi de travailleurs migrants en violation de la législation. La commission rappelle de nouveau son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, dans lequel elle a dit que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, à savoir la protection des droits et des intérêts de tous les travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail. À cet égard, dans son Étude d’ensemble, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, 2017, paragraphe 452, la commission a dit que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que toutes fonctions confiées aux inspecteurs du travail en ce qui concerne les salariés migrants ou les travailleurs migrants indépendants n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs, y compris des travailleurs migrants, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail en lien avec les travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris les mesures spécifiques prises par l’inspection pour garantir le respect de leurs droits. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources dont dispose l’inspection du travail pour l’inspection des travailleurs migrants en situation irrégulière, dans la pratique, par rapport au temps et aux ressources dont les inspecteurs disposent dans l’ensemble,ainsi que des informations détaillées concernant le nombre de travailleurs migrants qui ont reçu les salaires et les prestations de sécurité sociale auxquels ils avaient droit dans le cadre de leur relation de travail.
Articles 3, 5 b), 10 et 16. Inspection du travail et SST, y compris dans le secteur minier et dans le cadre de la sous-traitance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement au sujet du nombre d’inspections et d’amendes administratives infligées dans le secteur minier (1 001 inspections et 337 amendes en 2021, 1 281 inspections et 330 amendes en 2022 et 19 inspections et 6 amendes entre janvier et mai 2023). Elle note que le gouvernement indique que les inspections programmées sont effectuées dans ce secteur sans faire de distinction entre l’employeur principal et les sous-traitants et que des inspections annuelles sont régulièrement menées dans tous les établissements miniers, l’accent étant mis sur les mines métallifères et les mines de charbon souterraines, en raison du potentiel d’accident à haut risque. En outre, la commission note que le nombre total d’accidents du travail signalés à l’Institution de sécurité sociale (ISS) entre 2017 et 2021 demeure conséquent (359 866 en 2017, 431 276 en 2018, 422 837 en 2019, 384 605 en 2020 et 511 639 en 2021) et que le nombre total d’inspections en matière de SST menées au cours des cinq premiers mois de 2023 affiche un fort recul par rapport aux statistiques annuelles des années précédentes (3 837 en 2020, 15 666 en 2021, 17 842 en 2022 et 167 entre janvier et mai 2023). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le nombre d’inspections en matière de SST, en particulier pour répondre à la baisse considérable enregistrée en 2023. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspections en matière de SST menées ainsi que d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés dans les établissements, en général, en ventilant, lorsque cela est possible, les données sur les établissements employant des sous-traitants et ceux du secteur minier. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités instaurées pour garantir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 5, alinéa a), 7, paragraphe 3, 17 et 18. Contrôle de l’application effective de la législation prescrivant des sanctions suffisamment dissuasives. Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2020 et 2023, le nombre d’amendes infligées par inspection en matière de SST demeure peu élevé (694 en 2020, 2 831 en 2021, 4 292 en 2022 et 65 entre janvier et mai 2023). Elle prend également note de l’absence d’informations concernant le nombre d’entreprises suspendues comme suite à une inspection en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les amendes infligées et les sanctions imposées par rapport au nombre de violations détectées, et de fournir des statistiques sur le nombre d’entreprises suspendues comme suite à une inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la raison de la diminution récente du nombre d’amendes infligées. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir la coopération effective entre les services d’inspection et le judiciaire et de fournir des informations détaillées à cet égard.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence et soin des inspections du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait relevé qu’il y avait un total de 974 inspecteurs du travail en 2015 et de 939 en 2020, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en mai 2023, 928 inspecteurs du travail étaient employés à la DGI du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en juin 2023, la DGI a annoncé une campagne de recrutement de 100 inspecteurs du travail assistants, la commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement annonce l’organisation d’un tel recrutement. Le gouvernement dit également que les activités d’inspection du travail de la DGI sont planifiées de manière stratégique, dans des domaines ou des secteurs précis, déterminés après analyse des problèmes dans le milieu de travail, y compris les établissements présentant des risques particuliers ou occupant des groupes particulièrement à risque. La commission prend note de l’observation de la TÜRK-İŞ qui souligne le nécessaire renforcement des capacités du conseil de l’administration du travail et des pouvoirs d’inspections et des sanctions dans toutes les questions prioritaires, ainsi que l’élimination des conditions empêchant les inspecteurs d’exercer leurs fonctions de manière indépendante lors du contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour assurer qu’ils exercent effectivement leurs fonctions et de veiller à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales en question. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée du recrutement annoncé de nouveaux inspecteurs du travail. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le rôle des contrôleurs dans le système d’inspection du travail, y compris leurs fonctions et leurs attributions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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