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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Viet Nam (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note de l’observation de la Confédération générale du travail du Viet Nam (VGCL) jointe au rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente en disant, dans son rapport, que les inspecteurs des Départements du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales (DOLISA) consacrent 20 à 40 pour cent de leur temps et environ 50 pour cent de leurs ressources humaines à des inspections concernant le travail, la sécurité et santé au travail (SST) et les assurances sociales. La commission note également que, d’après le gouvernement, depuis 2019, les inspecteurs du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA) ne participent pas au traitement des plaintes et des dénonciations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres tâches qu’exercent les inspecteurs des DOLISA dans les 60 à 80 pour cent du temps qu’ils ne consacrent pas à des inspections liées au travail. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toute fonction confiée aux inspecteurs du travail en plus de leurs fonctions principales ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, et d’indiquer comment cette non-interférence est contrôlée et assurée.
Articles 5, alinéa a), et 16. Inspections effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Auto-inspection et auto-évaluation. Plans annuels d’inspection. Le gouvernement répond au commentaire précédent de la commission en indiquant que, grâce à l’application effective de la directive du Premier ministre no 20/CT-TTg du 17 mai 2017 qui porte sur la réorganisation des activités d’inspection et de contrôle des entreprises, le nombre, la fréquence, les domaines et le cadre des inspections suivent les plans convenus et les inspections ont des buts et un objectif plus clairs. La commission note également que, d’après la VGCL, dans la pratique, outre les effets positifs, la mise en œuvre de cette directive a également réduit la fréquence et le nombre des inspections et que des syndicats dénoncent des violations commises par des entreprises sans qu’une inspection soit menée avant un long moment. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note également que l’article 56, paragraphe 2 de la loi de 2022 sur l’inspection, entrée en vigueur en juillet 2023, dispose qu’une nouvelle inspection ne peut être effectuée que deux ans après la signature des conclusions d’une inspection. La commission fait de nouveau observer que les restrictions à la fréquence et au cadre des inspections pourraient limiter la capacité des inspecteurs du travail à inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément à l’article 16. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections programmées effectuées par les inspecteurs du MOLISA depuis 2019 (736 entreprises et employeurs et 23 groupes/sociétés comptant 273 entreprises membres et affiliés), le nombre d’entreprises ayant fait l’objet d’une inspection par le Département du MOLISA chargé de la sécurité au travail sur des questions de SST (51 en 2020, 43 en 2021, 39 en 2022 et 23 au premier semestre de 2023) et le nombre d’inspections menées par les DOLISA depuis 2019 (5 841 inspections programmées et 161 inspections non programmées). Le gouvernement fait également part de campagnes d’inspection spécifiques, menées en plus des inspections ordinaires, par exemple dans l’industrie du bois, la construction et les opérations liées à l’assurance. En ce qui concerne le chevauchement du mandat et des fonctions des organismes d’inspection, le gouvernement dit que, si en 2019, 32 inspections du MOLISA n’ont pas été menées comme prévu pour cette raison, depuis 2020, en application de la directive no 20/CT-TTg, le service d’inspection relevant du MOLISA a passé en revue et recoupé les cibles et les buts de l’inspection avec d’autres organismes afin d’éviter de tels chevauchements. S’agissant des inspections des DOLISA, les chevauchements ont été réduits à 13 cas. La commission note également que la loi de 2022 sur les inspections contient des dispositions détaillées visant à régler la question des chevauchements entre les différents organismes d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Elle prie en particulier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de limite à la tenue de nouvelles inspections. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les visites d’inspection menées, ventilées par année, secteur et type (inspections effectuées conformément aux plans d’inspection, inspections ordinaires ou inspections spontanées). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités d’inspection du MOLISA et des DOLISA qui n’ont pas été réalisées en raison du chevauchement entre leurs fonctions et leur mandat et ceux d’autres organismes d’inspection.
En dernier lieu, en ce qui concerne les auto-inspections, le gouvernement mentionne la circulaire no 17/2018/TT-BLDTBXH sur l’auto-inspection de la conformité avec la législation du travail. Il dit que les inspecteurs des DOLISA peuvent aider les entreprises à créer un compte et à enregistrer les résultats de leur auto-inspection en ligne. Ces résultats seront évalués afin de formuler des recommandations à l’intention des entreprises et d’élaborer des plans d’inspection à soumettre aux autorités compétentes pour approbation. Le gouvernement dit que, depuis 2019, 15 327 entreprises ont créé un compte mais que seules 10 410 d’entre elles ont enregistré des résultats en ligne. Quant aux entreprises qui n’effectuent pas d’auto-inspection, les inspecteurs du MOLISA et des DOLISA recueilleront les informations les concernant et en incluront certaines dans leurs plans d’inspection au cours des années suivantes. Le gouvernement mentionne également la révision de la réglementation visant à garantir que les sanctions sont adaptées pour faciliter le contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’entreprises n’ont pas soumis de rapport d’auto-inspection puis ont été incluses dans les plans d’inspection, ainsi que le nombre d’entreprises qui n’ont pas soumis leur rapport d’auto-inspection et qui n’ont ensuite pas été incluses dans les plans d’inspection. Rappelant de nouveau que l’auto-inspection et l’auto-évaluation devraient compléter, et non remplacer, l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect des obligations en matière d’auto-inspection, y compris la révision des sanctions.
Articles 5, alinéa a), 20 et 21. Publication d’un rapport annuel d’inspection. Le gouvernement répond au commentaire précédent de la commission en disant que le rapport annuel établi par le service d’inspection du MOLISA est préparé et annoncé sur le site Web du MOLISA. La commission note qu’aucun hyperlien vers ce rapport n’a été fourni et que le rapport de l’inspection du travail n’a pas été communiqué au BIT. Le gouvernement indique également que le MOLISA travaillera avec le bureau de l’OIT à Hanoi pour faire en sorte que ce rapport annuel soit établi conformément à la convention et envoyé au BIT dans les temps. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’employer pleinement à faire en sorte que le rapport annuel de l’inspection du travail soit publié et communiqué au BIT à brève échéance, conformément à l’article 20 de la convention, et que ce rapport annuel contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21.
Articles 10 et 11. Ressources à la disposition de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, le MOLISA compte actuellement 55 inspecteurs (contre 69 en 2020) et les DOLISA 379 (contre 395 en 2020). En ce qui concerne les ressources matérielles et la mise en œuvre des dispositions de la circulaire no 16/2019/TT-BLDTBXH, le gouvernement dit que tous les inspecteurs du MOLISA disposent d’un ordinateur de bureau et d’une connexion à Internet et que les inspecteurs des DOLISA disposent de 357 ordinateurs de bureau et de 161 ordinateurs portables. Le gouvernement dit néanmoins qu’à l’heure actuelle les inspecteurs des DOLISA n’ont pas à leur disposition pleine et entière plusieurs équipements spécialisés tels qu’appareils photographiques, enregistreurs, dispositifs de mesure des poussières, vibromètres, luxmètres ou jauges d’épaisseur de matériau à ultrasons. La commission note également que l’article 113 de la loi de 2022 sur l’inspection dispose que l’État doit: adopter des politiques pour investir dans les sciences et les technologies, et dans d’autres moyens, ainsi que les développer, afin de faciliter l’organisation et le fonctionnement des organismes chargés de la fonction d’inspection; créer une base de données pour servir les travaux d’inspection; appliquer les technologies de l’information et les technologies numériques dans les activités d’inspection; et fixer des normes d’inspection pour garantir des activités d’inspection de qualité, efficaces, réalisables, légales, publiques et transparentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l’inspection du travail dispose de suffisamment de ressources humaines et de moyens matériels, y compris de matériel spécialisé, pour assurer l’exercice efficace de ses fonctions. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 113 de la loi de 2022 sur l’inspection.
Article 12. Visites d’inspection et pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les entités inspectées sont prévenues de la tenue de toutes les inspections. Elle note également que l’article 63 de la loi de 2022 sur l’inspection dispose que les chefs des équipes d’inspection doivent informer les sujets inspectés des inspections décidées. L’avis envoyé doit énoncer clairement le lieu et l’heure de l’inspection, ainsi que les participants. La commission note également que, d’après l’article 59, paragraphes 3 et 4 de ladite loi, en cas d’inspection programmée, la décision d’inspection doit être envoyée au sujet inspecté et annoncée au moins 15 jours avant la date de l’inspection directe. En cas d’inspection non programmée, la décision doit être envoyée et annoncée avant que l’inspection directe ne soit effectuée. L’article 64, paragraphe 3 de cette loi prévoit des exceptions à cet avertissement préalable pour les activités d’inspection spécialisées, en cas de détection d’une violation imposant une inspection immédiate. Dans ces cas, l’annonce de la décision d’inspection peut se faire après que le procès-verbal de l’infraction commise par le sujet de l’inspection a été rédigé. La commission note également que l’article 59, paragraphe 1 de la loi sur l’inspection dispose que, pour préparer l’inspection, les chefs des organismes d’inspection doivent rédiger une décision d’inspection définissant le cadre, le contenu, l’objet, la période, les tâches et la durée de l’inspection. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention afin de garantir que les inspecteurs du travail ont les moyens de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les exceptions prévues à l’article 216 du Code du travail, à l’article 22 du décret no 110/2017/ND-CP et à l’article 64, paragraphe 3 de la loi de 2022 sur l’inspection sont appliquées dans la pratique, y compris le nombre d’inspections menées sans avertissement préalable et les résultats de ces inspections. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs ont les moyens de procéder à des examens sortant du cadre et du contenu mentionnés dans la décision d’inspection, établie en application de l’article 59, paragraphe 1, de la loi de 2022 sur l’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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