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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Libye

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 (Ratification: 1962)
Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C052

Observation
  1. 2009
  2. 1991
  3. 1988

Other comments on C089

Demande directe
  1. 2024
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2013
  5. 2009
  6. 2006
  7. 2001

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner conjointement la convention no 52 (congés payés) et la convention no 89 (travail de nuit (femmes)).

Congés payés

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 52. Exclusion des jours fériés officiels et des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur l’absence, dans la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles (ci-après Code du travail), de dispositions excluant les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie du décompte des jours de congé annuel payé, le gouvernement indique que l’article 182 d’un nouveau projet de Code du travail dispose que les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptés dans les jours de congé, à condition qu’un certificat d’un centre médical agréé indique que ces interruptions de travail sont dues à la maladie. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jours fériés et coutumiers ainsi que les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptés dans le congé annuel payé, comme le dispose l’article 2, paragraphe 3, de la convention.En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du nouveau projet de Code du travail et sur son processus d’adoption.
Article 3.Rémunération. La commission note que le Code du travail ne semble pas contenir de dispositions en ce qui concerne la rémunération habituelle versée pendant les congés payés. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, toute personne prenant un congé en vertu de l’article 2 de la convention doit recevoir pour toute la durée dudit congé: i) soit sa rémunération habituelle, calculée d’une façon qui doit être fixée par la législation nationale, majorée de l’équivalent de sa rémunération en nature, s’il en existe; et ii) soit une rémunération fixée par convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Article 4.Droit au congé annuel payé.Renonciation. La commission note qu’en vertu de l’article 30 du Code du travail, les travailleurs ne peuvent pas renoncer à leur droit au congé, être empêchés de prendre leur congé, ou être tenus de le reporter ou de l’interrompre, à moins que, dans l’intérêt du travail, cela ne soit nécessaire ou que les travailleurs ne le souhaitent. En tout état de cause, les travailleurs ont droit à une période annuelle de quinze jours de congé continu. La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 30 du Code du travail en conformité avec cet article de la convention.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission observe que l’article 24 du Code du travail dispose que les femmes ne doivent pas être occupées à des travaux inadaptés à leur condition de femme, travaux qui seront définis dans des règlements émis par le Comité populaire général. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’un nouveau projet de Code du travail, en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT, ne prévoyait plus l’interdiction générale du travail de nuit des femmes dans l’industrie. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, a été soumise au Comité technique chargé de la préparation des réponses à des demandes d’information, et qu’une équipe spécialisée a été mise en place pour examiner ces réponses avant leur envoi à l’autorité compétente en matière de ratification. Rappelant que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes qui vont au-delà de la protection de la maternité sont fondées sur des stéréotypes sexistes au sujet des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société, et violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragr. 545), la commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure il est interdit aux femmes dans l’industrie, en droit et/ou dans la pratique, de travailler la nuit.La commission prie également le gouvernement, au cours de l’élaboration de son projet de législation du travail, d’examiner l’article 24 du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, en consultation avec les partenaires sociaux.Elle rappelle que la période de dénonciation de la convention est ouverte entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032.
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