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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tchad (Ratification: 1965)

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Article 3, paragraphe 1, et articles 10, 11, 16 et 24 de la convention. Personnel de l’inspection du travail, moyens matériels de l’inspection du travail et visites d’inspection. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’administration du travail compte 102 contrôleurs et inspecteurs du travail. Le gouvernement indique également que 13 sur 14 des inspections provinciales fonctionnent, et qu’il a doté les départements ministériels de moyens de transport, y compris un mini-bus pour l’inspection de la commune de N’Djamena. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour doter l’inspection du travail de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, conformément à l’article 11, paragraphe 1, alinéa b).Notant une absence d’information sur le nombre de visites d’inspections réalisées durant la période couverte par le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement et le nombre des inspecteurs du travail, et les mesures prises pour veiller à ce queles entreprises soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux agents de l’inspection du travail, s’agissant du règlement des conflits du travail. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant le temps consacré par les inspecteurs du travail à leurs fonctions en matière de conciliation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs, telles que la conciliation, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5, alinéa a). Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. Suite à ses précédents commentaires concernant l’application de l’article 485 du Code du travail, qui prévoit que les inspecteurs du travail seront tenus informés des suites judiciaires réservées aux procès-verbaux, la commission prend note que, selon le gouvernement, il n’y a toujours pas de retour ou de suite données aux dossiers qui sont envoyés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre le système judiciaire et l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 485 du Code du travail dans la pratique.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Suite à ses précédents commentaires sur l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, la commission prend note que, selon le gouvernement, le Syndicat Autonome des Agents de l’Administration du Travail a mis en place un comité ad-hoc chargé de la révision de ses textes de bases ainsi que du Statut particulier du cors des contrôleurs et inspecteurs du travail, et que ce dernier sera transmis au gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournirdes informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. Suite à ses précédents commentaires sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un ou deux inspecteurs du travail sont formés par le Centre Régional Africain d’Administration du Travail, en fonction des demandes du centre à ses États membres, et en tenant compte du genre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée, pour l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 7, paragraphe 3 de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel de l’autorité centrale sur les travaux des services d’inspection. Suite à ses précédents commentaires, la commission constate avec regret qu’un rapport annuel publié par l’autorité centrale d’inspection n’a toujours pas été transmis au BIT. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de publier des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail et de les transmettre régulièrement au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
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