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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Arabie saoudite

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1978)
Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 (Ratification: 1978)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1978)

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évolution de la législation.Article 8, paragraphe 2, de la convention no 1, article 11, paragraphe 3, de la convention no 30, et article 10, paragraphe 2, de la convention no 106.Application de la loi et sanctions. La commission note l’entrée en vigueur de la décision ministérielle no 75913 du 3 décembre 2023, qui accroît le nombre des catégories d’établissements qui ont le droit de payer des pénalités moins lourdes, et qui réduit considérablement le montant des amendes applicables en cas de violation des dispositions sur le temps de travail, en vertu de la décision ministérielle no 92768 du 3 décembre 2021. La commission souligne qu’il est important de veiller à mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle des dispositions sur le temps de travail, principalement par le biais de l’inspection du travail, en imposant des sanctions dissuasives en cas de violation (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 876). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les sanctions (d’ordre administratif, civil ou pénal) établies dans la législation nationale en cas de violation du temps de travail soient suffisamment dissuasives pour décourager les violations, et proportionnées au type et à la gravité de l’infraction. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des sanctions (administratives, civiles et pénales) imposées et perçues. La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Nombre maximum d’heures supplémentaires. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur la limite annuelle de 480 heures supplémentaires fixée par l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 106 de la loi sur le travail prévoit que, en cas d’exceptions temporaires, la durée effective du travail, heures supplémentaires comprises, ne doit pas dépasser 10 heures par jour et 60 heures par semaine. Le gouvernement indique aussi qu’il fait de son mieux pour examiner les commentaires de la commission en consultation avec les organes compétents et les partenaires sociaux, lorsqu’il procède à des modifications de la législation du travail tout en tenant compte des évolutions du marché du travail. La commission note avec regret que le règlement d’application de la loi sur le travail et ses annexes, qui a été adopté en vertu de la décision ministérielle no 70273 du 20 décembre 2018, et qui est disponible sur le site Internet officiel du ministère des Ressources humaines et du Développement social, fixe à son article 22 une limite annuelle d’heures supplémentaires de 720 heures, limite qui peut être dépassée avec le consentement du travailleur. La commission rappelle à nouveau que le nombre maximum d’heures supplémentaires, même s’il n’est pas spécifiquement prescrit dans les conventions, doit être raisonnable et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur donne un temps de loisir raisonnable, ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 148). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, tant en droit que dans la pratique, les limites imposées aux heures supplémentaires sont raisonnables.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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