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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guernesey

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2024

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel ou de spectacles à caractère pornographique. Prostitution des enfants. La commission note que le chapitre XIII de la loi du Bailliage de Guernesey sur les délits sexuels, qui porte sur l’exploitation sexuelle des enfants, érige les faits suivants en infraction: 1) rémunérer les services sexuels d’un enfant de moins de 18 ans (article 67); 2) organiser l’exploitation sexuelle d’un enfant de moins de 18 ans, où que ce soit dans le monde, ou inciter à un tel acte (article 68); 3) exercer des pressions sur un enfant de moins de 18 ans dans un contexte d’exploitation sexuelle (article 69); et 4) organiser l’exploitation sexuelle d’un enfant de moins de 18 ans ou y contribuer (article 70). En ce qui concerne les peines, la commission prend note que l’article 71 relatif aux peines encourues dispose ce qui suit: 1) une personne reconnue coupable, au terme d’une procédure avec mise en examen, d’un délit visé à l’article 67 à l’encontre d’un enfant de moins de 13 ans, avec pénétration, encourt une peine d’emprisonnement à vie; 2) une personne reconnue coupable, au terme d’une procédure avec mise en examen, d’un délit visé à l’article 67 à l’encontre d’un enfant de moins de 16 ans, avec pénétration, encourt une peine de quatorze ans au plus; 3) une personne reconnue coupable d’un délit visé à l’article 67 à l’encontre d’un enfant de moins de 16 ans, sans pénétration, encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au plus en cas de procédure simplifiée et de quatorze ans au plus en cas de mise en examen; 4) une personne reconnue coupable d’un délit visé à l’article 67, indépendamment des scénarios mentionnés précédemment, encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au plus (ou une amende de niveau 5 au plus) en cas de procédure simplifiée et une peine d’emprisonnement de sept ans au plus en cas de mise en examen; et 5) une personne reconnue coupable d’un délit visé aux articles 68 à 70 encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au plus (ou une amende de niveau 5 au plus) en cas de procédure simplifiée et une peine d’emprisonnement de quatorze ans au plus en cas de mise en examen.
La commission note avec intérêt que la nouvelle loi du Bailliage de Guernesey sur les délits sexuels interdit l’utilisation, le recrutement et l’offre de tout enfant à des fins de prostitution, indépendamment de l’âge et du sexe (seules les filles de moins de 16 ans étaient protégées auparavant). La commission demande au gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, sur toutes enquêtes ou poursuites engagées ainsi que sur toutes peines prononcées pour des infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, en application des dispositions du chapitre XIII de la loi du Bailliage de Guernesey sur les délits sexuels.
Pornographie mettant en scène des enfants. La commission note que l’article 105(1) de la loi du Bailliage de Guernesey sur les délits sexuels érige les faits suivants en infraction: a) prendre ou créer toute photographie indécente d’un enfant, ou autoriser qu’une telle photographie soit prise; b) distribuer ou montrer de telles images; c) détenir de telles images, avec l’objectif de les diffuser ou de les montrer à des tiers; et d) publier ou susciter la publication de toute publicité qui pourrait laisser croire que l’auteur de celle-ci a diffusé ou montre de telles images indécentes, ou que telle est son intention. Une personne reconnue coupable d’un délit visé à l’article 105(1) encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au plus (ou une amende de niveau 5 au plus) en cas de procédure simplifiée et une peine d’emprisonnement de dix ans au plus (ou une amende, ou les deux) en cas de mise en examen. La commission note que, dans le contexte de l’article 105(1) de la loi du Bailliage de Guernesey sur les délits sexuels, le terme «enfant» n’est pas défini clairement. Elle prie donc le gouvernement de confirmer que l’article 105(1) protège tous les enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de production de matériel ou de spectacles à caractère pornographique.
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