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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Oman (Ratification: 2001)

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Article 4, paragraphe 1 de la convention. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’arrêté ministériel no 217/2016, qui dispose que les adolescents de 15 à 18 ans ne sont pas autorisés à exercer d’autres activités ou professions que celles mentionnées dans ce texte. Elle avait noté que les violations aux dispositions de l’arrêté ministériel étaient sanctionnées conformément à l’article 118 du Code du travail de 2003.
La commission prend note de l’adoption de l’arrêté royal no 53/2023, qui promulgue la loi sur le travail. Elle observe que la nouvelle loi sur le travail de 2023 dispose, comme le texte précédent, que les adolescents ne peuvent travailler qu’à partir de 15 ans (article 98) et que le système et les conditions régissant l’emploi des adolescents, ainsi que les métiers que ceux-ci peuvent exercer et les branches dans lesquelles ils peuvent travailler, seront fixés par arrêté du ministre du Travail (article 102).
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune infraction à la législation n’a été constatée ou signalée en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 6 mars 2023, le Comité des droits de l’enfants des Nations Unies se dit préoccupé par les informations relatives à l’emploi des enfants dans des travaux dangereux, notamment la pêche et la vente, ainsi que par le manque d’informations sur l’ampleur de leur participation à ces travaux et par les allégations selon lesquelles des filles migrantes sont recrutées comme employées de maison et victimes d’abus (CRC/C/OMN/CO/5-6, paragr. 38). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le suivi effectif de la participation des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, notamment dans la pêche, la vente et le travail domestique, et de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur le nombre de cas constatés. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’adopter un nouvel arrêté ministériel ou une nouvelle décision en vue d’encadrer le système régissant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans et de donner la liste des activités et professions que ceux-ci peuvent exercer, ou si l’arrêté ministériel no 217/2016 reste en vigueur. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application effective de la législation régissant l’emploi des adolescents qui ont atteint l’âge minimum mais ont moins de 18 ans, qu’il s’agisse de l’arrêté ministériel no 217/2016 ou d’un autre arrêté ministériel adopté aux fins de l’application de la nouvelle loi sur le travail, en indiquant le nombre des cas ainsi que les peines infligées pour des infractions liées à l’emploi d’adolescents exerçant des travaux ou des professions dangereux.
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