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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission note avec intérêt l’adoption de la Résolution sur la politique migratoire de la Macédoine du Nord pour 2021-2025 (politique migratoire). La politique migratoire a pour objectif général de créer les conditions institutionnelles et autres nécessaires pour élaborer un cadre durable et complet aux fins de la gestion des migrations externes, légales ou illégales, afin de contribuer au développement du pays. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas expressément les dispositions légales qui relèvent spécifiquement de chaque article de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes en vigueur pour chacune des questions qui figurent dans le formulaire de rapport, et de communiquer un résumé de ces dispositions, dans l’une des langues officielles de l’OIT.
Article 1 de la convention.Droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note, à la lecture de la politique migratoire 2021-2025, que l’article 29 de la Constitution, qui dispose que les étrangers jouissent des libertés et des droits garantis par la Constitution, dans les conditions prévues par la loi et les accords internationaux, semble ne s’appliquer qu’aux migrants en situation régulière. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 de la convention énonce l’obligation générale de protéger les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière. À cet égard, la commission se réfère à son Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragraphes 276 à 280. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures législatives et autres prises pour garantir que la protection des droits fondamentaux de l’homme, y compris des droits fondamentaux des travailleurs, couvre tous les travailleurs migrants, en particulier ceux qui se trouvent en situation irrégulière.
Articles 2 et 3.Mesures visant à prévenir et à traiter les migrations irrégulières et l’emploi illégal des travailleurs migrants. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de diverses sessions de formation organisées en 2016, notamment: 1) des formations dispensées à 60 travailleurs sociaux, qui s’occupent des demandeurs d’asile, pour identifier les victimes de la traite des êtres humains; 2) une formation de deux jours organisée à Struga à propos de la dimension de genre de la traite des êtres humains, qui visait les fonctionnaires de police, les travailleurs sociaux et les associations civiles; et 3) des formations organisées par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en vue de l’application des Procédures opérationnelles normalisées (POS), afin d’identifier les enfants migrants non accompagnés. Le gouvernement indique que les poursuites engagées à l’encontre d’auteurs d’infractions a permis d’empêcher la traite de 1 005 migrants en provenance d’Afghanistan, d’Irak, du Pakistan, de Somalie et de Syrie.
La commission note également, d’après les informations contenues dans la politique migratoire pour 2021-2025, que: 1) l’objet du résultat stratégique 4 de la politique est de renforcer les capacités nationales de prévention, de détection et de gestion des migrations illégales, en temps voulu et efficacement; 2) le gouvernement a adopté la Stratégie nationale pour le développement de la gestion intégrée des frontières (2015-2019) et (2021-2025), qui prévoit une méthodologie pour la gestion des risques et pour son application par la police des frontières; et 3) le gouvernement a adopté la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales (2021-2025), qui comporte des objectifs stratégiques et des activités spécifiques afin d’améliorer la détection des cas de traite des êtres humains; ces objectifs et activités contribueront à identifier et à protéger en temps voulu chaque victime de la traite des êtres humains, tout en garantissant l’application des normes internationales. À ce sujet, la commission rappelle que la Macédoine du Nord a ratifié le Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Politique migratoire 2021-2025 et de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales (20212025) pour:i) réprimer les migrations irrégulières, y compris la traite des personnes, et l’emploi illégal des migrants; ii) identifier et punir les organisateurs de mouvements illégaux ou clandestins de migrants à des fins d’emploi, ainsi que les personnes qui emploient des travailleurs migrants en situation irrégulière; et iii) fournir des informations sur les résultats obtenus à cette fin.Notant le manque d’informations fournies, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations:i) sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales, du Centre national de coordination pour la gestion des frontières, du Bureau des procureurs et du Rapporteur national; et ii) sur la question de savoir si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et sont en mesure de fournir des informations afin d’identifier les migrations irrégulières et l’emploi de migrants dans des conditions abusives.
Article 4.Mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres états. La commission note, à la lecture de la politique migratoire 2021-2025, que: 1) l’objet du résultat stratégique 5 est d’établir des partenariats et une coopération internationale dans le domaine de la migration; 2) des efforts sont déployés pour maintenir la coopération bilatérale et internationale dans le domaine des migrations et pour établir de nouveaux partenariats; et 3) la Macédoine du Nord est signataire du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui est le premier instrument des Nations Unies à avoir été négocié au niveau intergouvernemental aux fins d’une approche commune de la gestion des migrations internationales. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures adoptées, notamment dans le cadre de la politique migratoire 2021-2025, pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec d’autres États à propos des mesures destinées à réprimer les mouvements clandestins de travailleurs migrants et l’emploi illégal de migrants, et sur les mesures prises à l’encontre des organisateurs de ces activités illégales.La commission prie également à nouveau le gouvernement d’inclure des informations détaillées sur les résultats obtenus aujourd’hui à cette fin.
Article 5.Auteurs de trafic de main-d’œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 116 à 119 du Code pénal, les infractions pénales commises à l’étranger peuvent faire l’objet de poursuites, quel que soit le pays où elles ont été commises, si les auteurs sont arrêtés sur le territoire de la Macédoine du Nord ou s’ils sont extradés vers la Macédoine du Nord. Le gouvernement ajoute que l’article 418 du Code pénal pénalise la traite des personnes et que, par conséquent, les auteurs peuvent être poursuivis quel que soit le pays dans lequel ils mènent leurs activités, et si des accords sont conclus à cet égard aux niveaux national et international. Enfin, le gouvernement ajoute qu’il est partie à la Convention européenne d’extradition et à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, et que des accords bilatéraux de coopération juridique internationale en matière pénale ont été conclus. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 6.Détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016, une tentative d’introduction clandestine de 1 961 migrants, principalement originaires d’Afghanistan, d’Iran, d’Irak, du Pakistan et de Syrie, a été détectée. À la suite des mesures prises, plus de la moitié des cas ont été résolus, et des poursuites pénales ont été engagées pour l’infraction pénale de «trafic de migrants» contre 93 personnes (dont 19 étaient des ressortissants étrangers). La commission note en outre, d’après les informations contenues dans la politique migratoire 2021-2025, qu’entre 2017 et 2019 le ministère de l’Intérieur a formulé: 1) 117 accusations pénales contre 194 personnes pour trafic illicite de migrants, en application de l’article 418(b) du Code pénal; et 2) six accusations pénales contre 41 personnes pour avoir organisé un groupe de personnes en vue de commettre des infractions pénales de traite d’êtres humains et de trafic illicite de migrants, en application de l’article 418(c) du Code pénal. Au cours de la même période, le bureau du procureur général chargé des poursuites contre le crime organisé et la corruption a déposé 107 plaintes contre 173 personnes, qui ont abouti à un total de 99 jugements en première instance. La commission note, d’après le rapport du troisième cycle d’évaluation 2023 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), ce qui suit: 1) les victimes de la traite peuvent demander réparation en participant à la procédure pénale en tant que partie lésée, mais cela est rarement le cas dans la pratique. Dans la plupart des cas, les victimes sont renvoyées devant un tribunal civil pour demander réparation, mais aucune information n’est disponible sur ce type d’action judiciaire; 2) une unité nationale de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants (groupe de travail) a été mise en place; et 3) le nombre de condamnations s’est accru. Cependant, dans la plupart des cas de traite d’enfants et dans tous les cas de traite d’adultes examinés par le GRETA, les peines étaient bien inférieures au minimum prévu par la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures engagées contre les personnes qui emploient illégalement des travailleurs migrants et contre les organisateurs de migrations irrégulières, y compris la traite des personnes (en indiquant en détail les éléments du cas, l’issue de la procédure, les recours accordés et les sanctions imposées).La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des autorités compétentes, notamment l’Inspection du travail et l’Unité nationale de lutte contre la traite des êtres humains, qui visent à détecter la présence de travailleurs migrants occupés illégalement ou l’organisation de migrations clandestines à des fins d’emploi.
Article 7.Consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.Rappelant que, conformément à l’article 7 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées à propos des questions couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire intervenir les partenaires sociaux aux initiatives législatives et pratiques destinées à détecter, à éliminer et à prévenir les migrations dans des conditions abusives ainsi que l’emploi illégal de travailleurs migrants.Prière de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 8, paragraphes 1 et 2.Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en cas de perte d’emploi d’un travailleur migrant, la raison d’autoriser le séjour temporaire du travailleur migrant cesse d’exister et le droit au séjour temporaire est révoqué, conformément à l’article 84 (1) (9) de la loi sur les étrangers. À ce sujet, la commission souhaite rappeler au gouvernement que l’article 8 de la convention exige expressément ce qui suit: 1) l’autorisation temporaire de résider dans le pays ne doit pas être retirée lorsque le migrant perd son emploi prématurément; et 2) il doit bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux, en particulier en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation, pendant la durée de son autorisation de séjour (voir Étude d’ensemble, 2016, paragr. 428-434 et 441-445). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris au moyen de modifications législatives:i) pour garantir que la simple perte de son emploi n’entraîne pas automatiquement pour un travailleur migrant le retrait de son autorisation temporaire de séjour ou de son permis de travail; et ii) pour que ces travailleurs bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux dans les domaines visés à l’article 8, paragraphe 2.
Article 9, paragraphes 1 et 2.Égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment la référence aux dispositions spécifiques de la législation pertinente, sur:i) les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de l’égalité de traitement avec les migrants régulièrement admis et légalement employés dans le pays en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages; et ii) les cas de violation de l’égalité de traitement portés devant les tribunaux, et les décisions finales rendues.Rappelant à nouveau le paragraphe 33 de la recommandation (no 151)sur les travailleurs migrants, 1975, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 151(6) de la loi sur les étrangers afin de permettre aux travailleurs migrants qui contestent un ordre d’expulsion de résider dans le pays pendant la durée de l’examen du cas.
Article 9, paragraphe 3.Coûts de l’expulsion. La commission note que l’article 164 de la loi sur les étrangers prévoit que les coûts découlant de la détention temporaire d’un étranger dans le centre d’accueil, ainsi que les coûts découlant de son expulsion, sont en premier lieu à la charge de l’étranger, et que dans les cas où l’étranger ne serait pas solvable, ils sont pris en charge, dans l’ordre, par: 1) le transporteur qui a amené l’étranger sans permis valable dans le pays; 2) la personne qui a pris l’obligation de couvrir les dépenses de l’étranger pendant son séjour; ou 3) le gouvernement. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de son Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, dans lequel elle indique que: a) si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, tous les frais – y compris les frais de transport – entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et b) si, au contraire, le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, il devra s’acquitter des frais de transport mais non des frais d’expulsion. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et d’indiquer les progrès réalisés.
Articles 10 et 12.Politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après le Profil par pays d’égalité de genre (2023) de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), que: 1) le pays a mis en place des politiques pour lutter contre la discrimination, mais qu’il n’existe pas de cadres spécifiques axés sur la lutte contre la discrimination à l’égard des migrants; et 2) la Stratégie pour l’égalité des sexes 2022-2027 mentionne spécifiquement les migrants et les demandeurs d’asile mais seulement en ce qui concerne leur accès à la justice. La commission rappelle à nouveau que l’article 10 de la convention exige des États qui l’ont ratifiée de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire, et que cette politique devrait couvrir les travailleurs migrants permanents ou temporaires. La commission tient également à souligner que l’article 12 de la convention précise certaines des mesures à prendre dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ouenvisagées, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement qui prévoit expressément l’égalité de chances et de traitement entre, d’une part, les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et, d’autre part, les nationaux, ainsi que des informations au sujet des éléments indiqués à l’article 12, alinéas a) à g) de la convention.
Article 11.Définition du travailleur migrant. La commission note que, conformément à l’article 2(9) de la loi sur les étrangers, l’expression «séjour de courte durée» désigne une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours pendant une période de cent quatre-vingt jours, sauf disposition contraire de la loi ou d’un accord international. Toutefois, cette définition porte sur tous les étrangers qui entrent dans le pays, mais n’indique pas spécifiquement les périodes maximales prévues dans les situations énoncées à l’article 11, paragraphe 2, alinéas b) et e), de la convention. La commission renvoie le gouvernement à son commentaire sur ce point qu’elle a formulé au sujet de l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les périodes maximales prévues dans les situations énoncées à l’article 11, paragraphe 2, alinéas b) et e), de la convention.
Article 14.Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 31 de la loi sur les agents administratifs (no 27 du 5 avril 2014), les candidats à des emplois dans l’administration publique doivent, en règle générale, être citoyens de la Macédoine du Nord. Le gouvernement ajoute que la législation prévoit des exceptions, par exemple en ce qui concerne les travailleurs de santé qualifiés (article 158 de la loi sur la protection de la santé de 2012) et les enseignants de langues étrangères (article 81 de la loi sur l’enseignement primaire de 2008). À cet égard, la commission rappelle que les interdictions générales à propos de l’accès des étrangers à certaines professions, lorsqu’elles sont permanentes, sont contraires au principe de l’égalité de traitement, à moins qu’elles ne s’appliquent à des catégories limitées d’emplois et de fonctions et qu’elles soient nécessaires dans l’intérêt de l’État, comme indiqué au titre de l’article 14 c) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des restrictions sont imposées au libre choix de l’emploi des travailleurs migrants titulaires d’un permis de travail individuel ou temporaire et des membres de leur famille proche, et d’indiquer par exemple si des dispositions n’assurent aux travailleurs migrants le droit à la mobilité géographique qu’à la condition qu’ils aient résidé légalement sur son territoire à des fins d’emploi pendant une période prescrite.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur certains cas de poursuites engagées contre des entreprises ou des particuliers au motif de l’emploi d’un étranger en violation de la loi, et sur les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle, notamment celles menées par les services d’inspection du travail, relatives à l’application de la convention, et des précisions sur leurs conclusions, et sur toute autre initiative prise par les organes compétents en vue de promouvoir l’application de la convention.
Statistiques. La commission note, d’après les informations contenues dans la politique migratoire 2021-2025, que la période allant de juin 2015 à mars 2016 a été marquée par une diminution des migrations illégales (trafic illicite de migrants, traite des êtres humains, demandeurs d’asile, réadmission), mais qu’il y a eu une recrudescence des migrations au cours des dernières années. La commission note également que, dans son rapport d’évaluation de 2023, le GRETA a salué les progrès réalisés par la Macédoine du Nord dans l’élaboration du cadre législatif de lutte contre la traite des êtres humains, mais a appelé à une meilleure mise en œuvre pour ce qui est de l’accès des victimes à la justice et à des voies de recours effectives. Selon le rapport du GRETA: 1) la Macédoine du Nord est un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite des êtres humains; 2) deux victimes de la traite ont été formellement identifiées en 2017 (2 enfants), 9 en 2018 (6 enfants et 3 adultes), 6 en 2019 (4 enfants et 2 adultes), 7 en 2020 (6 enfants et 1 adulte), 48 en 2021 (6 enfants et 42 adultes), et 7 en 2022 jusqu’au 1er septembre (6 enfants et 1 adulte); et 3) plus de la moitié des victimes (41) étaient des femmes, 32 victimes étaient des ressortissants de la Macédoine du Nord, et les victimes étrangères provenaient principalement de Taïwan (35 hommes et 4 femmes). Les huit autres victimes étrangères étaient originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Russie, de Serbie et de Turquie. La principale forme d’exploitation des victimes identifiées était l’exploitation au travail (42), puis l’exploitation sexuelle (15), le mariage forcé (13), la mendicité forcée (3) et une combinaison de mariage forcé et d’exploitation sexuelle et/ou au travail (4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, par âge et par nationalité, sur les flux migratoires en provenance et à destination de la Macédoine du Nord, y compris sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent dans le pays, y transitent ou le quittent en situation irrégulière.
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