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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Niger (Ratification: 1966)

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Observation
  1. 2024
  2. 1996

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La commission prend note de l’Ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ainsi que de l’Ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, communiquées par le gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’Ordonnance no 2023-02, les lois et règlements promulgués et publiés à la date de signature de l’ordonnance restent en vigueur sauf abrogation expresse (article 19). La commission note en outre que cette Ordonnance prévoit que le Niger demeure lié par les Traités et Accords Internationaux ratifiés (article 3).
Article 2, paragraphe 2 c) de la convention. Conventions collectives. La commission rappelle que les articles 157 à 160 du Code du travail (loi no 2012-45 du 25 septembre 2012) prévoient: 1) le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans distinction d’origine, de sexe, d’âge et de statut, 2) le transfert de charge de la preuve sur l’employeur en cas d’indices sérieux laissant présumer l’existence d’une discrimination en matière de rémunération, et 3) que les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux qu’elles comportent. À cet égard, elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la nouvelle convention collective interprofessionnelle (CCI), adoptée le 19 avril 2022, prévoit dans son article 45 que «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut dans les conditions prévues au présent titre. Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué dans l’entreprise». La commission observe avec regret qu’une fois encore cette définition n’est pas conforme au principe consacré par la convention. En effet, depuis de très nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 38 de la CCI du 15 décembre 1972 n’appliquait pas le principe de «valeur égale» contenu dans la convention: si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travailleur permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais qui après analyse vont s’avérer de valeur égale. À ce propos, elle tient à rappeler que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). Notant que l’article 45 de la CCI adoptée en 2022 n’est toujours pas conforme au principe consacré par la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à réviser cet article de la CCI afin d’y inclure expressément le principe de la convention déjà inscrit dans le Code du travail. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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