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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gambie (Ratification: 2000)

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Articles 1 et 2 de la convention.Champ d’application.Travailleurs exclus de la protection de la loi sur le travail. La commission fait bon accueil à l’adoption de la loi sur le travail de 2023 et prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, en application de l’article 3(1) de cette loi, les travailleurs domestiques relèvent désormais du champ d’application de la loi et sont protégés contre la discrimination, en vertu de cette loi. Toutefois, la commission note que la loi sur le travail de 2023 ne s’applique toujours pas: 1) aux fonctionnaires; 2) aux membres des forces armées, à l’exception du personnel civil des forces armées; et 3) aux membres des forces de l’ordre, à l’exception du personnel civil des forces de l’ordre. À cet égard, la commission tient à rappeler que la convention ne limite pas son champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 733). La commission note en outre que les Ordonnances générales pour la fonction publique de Gambie, 2013, et le Règlement de la Commission de la fonction publique, 2013, n’interdisent pas expressément la discrimination, directe et indirecte, à l’égard des fonctionnaires qui est fondée sur des motifs interdits par la convention.Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement: i) d’indiquer comment les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail sont protégés, en droit et dans la pratique, contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée, au moins, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et ii) de revoir les Ordonnances générales pour la fonction publique de Gambie, 2013, ainsi que le Règlement de la Commission de la fonction publique, 2013, afin d’interdire la discrimination, directe et indirecte, à l’égard des fonctionnaires fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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