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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Gambie (Ratification: 2000)

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Article 1, alinéa b) de la convention.Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le travail de 2023 et en particulier de ses articles 52(b), en vertu desquels un travailleur a droit à des pratiques de travail équitables, y compris le droit de percevoir un salaire égal pour un «travail égal» sans distinction d’aucune sorte, et l’article 177(5) dispose qu’un employeur doit verser au salarié ou à la salariée une rémunération égale pour un travail de «valeur» égale. La commission souhaite souligner que la notion de «travail de valeur égale» inscrite dans la convention comprend l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de «valeur égale». Le mot «valeur», s’il n’est pas défini dans la convention, renvoie à la valeur d’un emploi aux fins du calcul de la rémunération (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 672-675). La commission prie le gouvernement de mettre l’article 52(b) de la nouvelle loi sur le travail (2023) en conformité avec le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale consacré par la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 147 de la loi sur le travail de 2023 prévoit des conseils sectoriels paritaires (pour l’agriculture, l’artisanat, le commerce, la pêche, les opérations portuaires et les transports), qui réunissent des représentants des employeurs et des travailleurs. Ces conseils adoptent des accords de conseil sectoriel paritaire qui fixent les conditions minimales d’emploi, dont les niveaux de salaire, pour des secteurs ou des catégories d’emploi spécifiques. En application de l’article 153 de la loi sur le travail, les employeurs sont tenus d’appliquer des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles prévues dans les accords de conseil sectoriel paritaire. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les accords de conseil sectoriel paritaire sont rendus publics par le ministre du Travail et mis en œuvre par le commissaire du Travail, à condition que leurs conditions ne soient pas moins favorables que celles prévues dans la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir:i) des informations sur la manière dont on veille à ce que les taux de rémunération fixés par les conseils sectoriels paritaires soient exempts de préjugés sexistes, et par conséquent à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées; ii) des informations sur les mesures existantes dans les secteurs non couverts par les accords de conseil sectorielparitaire; et iii) copie des accords de conseil sectoriel paritaire dont des clauses portent sur l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale.
Article 3.évaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le secteur privé, des activités d’évaluation des emplois sont régulièrement menées au niveau des entreprises. Toutefois, les résultats de ces évaluations ne sont pas communiqués au Département du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle est en cours une évaluation des emplois dans le secteur public, menée par l’Office de gestion du personnel. En l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer la méthode d’évaluation et les critères utilisés par l’Agence nationale d’accréditation et d’assurance de la qualité, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour évaluer les tâches effectuées par des hommes et des femmes dans le secteur privé et les entreprises parapubliques; et ii) de communiquer copie du rapport d’étape sur la mise en œuvre des conclusions de l’évaluation des emplois dans le secteur public.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination relatif à l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour des emplois de même «valeur» n’a été porté devant le tribunal du travail. La commission note aussi que: 1) selon le Rapport mondial de 2023 sur les inégalités femmes-hommes dans le monde, du Forum économique mondial, la Gambie se classe 119e sur 146 dans l’Indice mondial de l’écart entre les hommes et les femmes (comme en 2020, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est de 35 pour cent), et 2) selon le Rapport analytique de l’Enquête sur la main-d’œuvre (LFS) 2022-2023 de la Gambie, 8 femmes actives sur 10 travaillent dans l’économie informelle ou occupent un emploi informel. Ce degré élevé d’informalité se traduit souvent par de bas salaires et de mauvaises conditions de travail. La commission prie donc le gouvernement de:i) sensibiliser le grand public, en particulier les femmes, à la notion de salaire égal pour un travail de «valeur» égale qui est énoncée dans la convention, à la législation pertinente ainsi qu’aux mécanismes judiciaires et extrajudiciaires de règlement de différends;et ii) renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et les autres agents du service public, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération.
Statistiques. La commission prend note des informations contenues dans la LFS de 2023 réalisée par le Bureau de la statistique de la Gambie, qui contient notamment des statistiques ventilées par sexe. Toutefois, le gouvernement indique que les données sur les salaires contenues dans la LFS ne sont pas fiables car les personnes interrogées n’indiquent pas leurs revenus réels. La commission souhaite rappeler que des données et des statistiques précises sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et de l’inégalité de rémunération, pour fixer des priorités et concevoir des mesures appropriées, pour suivre et évaluer l’impact de ces mesures, et pour procéder aux ajustements nécessaires. La commission prie donc le gouvernement de recueillir et d’analyser les données pertinentes, y compris des statistiques comparables, pour évaluer précisément les progrès réalisés au fil du temps, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour recueillir des données fiables, et ventilées par sexe, sur les salaires.
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