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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa b), de la convention. Autre motif de discrimination. Handicap. Dans son rapport, le gouvernement informe la commission des nombreuses mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap, telles que par exemple: 1) le respect de diverses exigences en matière de construction de bâtiments publics, y compris des moyens spécifiques d’accès au bâtiment pour les personnes en situation de handicap; 2) la création d’associations de personnes en situation de handicap dont le but est de défendre les droits des personnes en situation de handicap et qui travaillent en collaboration avec différents ministères. Dans le cadre de cette collaboration, la rédaction d’un décret d’application de la loi no 7/2012 est en cours de formulation; 3) la création d’un partenariat avec la République populaire de Chine, destiné à fournir l’équipement nécessaire pour permettre aux personnes en situation de handicap d’avoir un meilleur accès à la vie professionnelle; 4) le nombre croissant – bien qu’encore limité – de personnes en situation de handicap employées dans des agences gouvernementales et à des postes de décision; 5) la fourniture de services de conseil aux personnes en situation de handicap pour qu’elles suivent une formation professionnelle et postulent à des postes spécifiques; et 6) inscription de nombreux enfants et jeunes en situation de handicap dans des programmes d’éducation et de formation professionnelle ordinaires et recevant une formation sur un pied d’égalité avec les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il n’existe pas de texte unique qui identifie et réglemente toutes les questions relatives aux personnes en situation de handicap. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation économique du pays accentue les difficultés à traiter ces questions. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas, comme demandé précédemment, d’information sur l’application dans la pratique des articles pertinents du Code du travail et la loi de base pour les personnes en situation de handicap. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur: i) l’application pratique des articles 16, 17, 283 et 284 du Code du travail et de l’article 27 (2) de la loi de base pour les personnes en situation de handicap, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le taux d’activité des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, secteurs (public et privé), et professions; et ii) l’état d’avancement de l’élaboration du décret d’application de la loi no 7/2012.
Article 5, paragraphe 2. Mesures d’action positive. Le gouvernement indique que l’adoption et l’application de mesures d’action positive dans le but de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, tel que prévue par l’article 19 du Code du travail, consiste à adopter des mesures temporaires à l’égard de certains groupes afin de les attirer et de les intégrer dans certains secteurs. Au niveau du secteur public, cela se reflète par exemple dans les avis de concours de la fonction publique où il est courant de voir la mention «les femmes/les personnes en situation de handicap sont encouragées à postuler»; ou l’adoption de la loi no 11/2022 sur la parité qui prévoit un quota minimal de 40 pour cent de femmes au sein des organes élus et de la fonction publique. Le gouvernement ajoute que les mesures d’action positive sont prises en consultation avec les partenaires sociaux, mais uniquement dans le secteur public, qui relève du mandat du gouvernement. À cet égard, la commission rappelle que, si l’obligation du gouvernement vis-à-vis des emplois soumis à son contrôle direct est évidente, il n’en demeure pas moins qu’il a également l’obligation d’assurer l’application de la convention dans le secteur privé en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) l’application de l’article 19 du Code du travail et son impact sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ciblés par le gouvernement; ii) ses efforts pour promouvoir auprès des partenaires sociaux et du grand public l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité dans l’emploi et la profession; et iii) les mesures adoptées dans le cadre de la loi no 11/2022 sur la parité et les résultats obtenus.
Application dans la pratique. En ce qui concerne les mesures concrètes prises pour faire mieux connaître et comprendre les nouvelles dispositions sur la discrimination contenues dans le nouveau Code du travail (articles 3, 15, 17, 18 et 20) et du Statut de la Fonction Publique (nouvel article 52(B)(1)(e)), les procédures et les recours disponibles, le gouvernement déclare sans entrer dans le détail qu’il a mené diverses campagnes de sensibilisation et de diffusion des textes, y compris des formations destinées aux dirigeants syndicaux, aux organisations de travailleurs et d’employeurs et à la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application pratique des articles susmentionnés du Code du travail, ainsi que sur l’article 52(B)(1)(e) du Statut de la fonction publique, tels que par exemple des informations sur: i) le nombre et la nature des cas de discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées; et ii) les campagnes de sensibilisation visant à mieux faire connaître et comprendre les dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles.
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