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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tokélaou

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La commission prend note des observations de Business New Zealand transmises par le gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Remédier aux causes sousjacentes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Ségrégation professionnelle. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement: 1) la fonction publique des Tokélaou respecte le principe d’égalité des chances en matière d’emploi pour les femmes et les hommes, et suit des directives bien établies sur les processus de sélection; 2) actuellement, sept hommes et six femmes (et un poste vacant) occupent des postes de direction; et 3) les femmes et les hommes disposent des mêmes possibilités d’éducation et de formation, y compris au travers du programme de bourses scolaires des Tokélaou. Le gouvernement indique également que le secteur privé est pratiquement inexistant mais que les femmes y jouent un rôle essentiel, notamment par le biais de projets d’entreprises familiales dans le domaine de l’artisanat ou de la cuisine, par exemple. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des femmes et des hommes aux différents échelons de la fonction publique.
Articles 2 et 3. Application du principe consacré par la convention. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. Le gouvernement indique que la révision du Manuel des ressources humaines avait pris du retard en raison de la pandémie de COVID19 et d’autres facteurs, mais que le première ébauche était terminée et ferait l’objet de consultations. Le gouvernement rappelle par ailleurs que les descriptifs de poste du cadre de rémunération de la fonction publique des Tokélaou étaient rédigés selon la méthode Hay d’évaluation des emplois, et que plusieurs ateliers avaient été organisés pour permettre aux participants de déterminer la «valeur» du poste et d’appliquer le cadre de rémunération. Concernant les écarts de salaires entre les employés tokélaouans et les non tokélaouans, le gouvernement indique que: 1) les niveaux de rémunération aux Tokélaou sont jugés comparables à ceux des pays voisins; et 2) que les écarts de salaire sont dus à des prestations supplémentaires et se manifestent surtout aux niveaux du directeur/directeur général et du conseiller principal. Il indique également que, lorsqu’il recrute à l’étranger, tous les frais de réinstallation aux Tokélaou et de départ à la fin du contrat sont couverts par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement s’assurera que le principe consacré par la convention est bien pris en compte dans la révision du Manuel des ressources humaines, à savoir que la méthode d’évaluation appliquée soit exempte de discrimination fondée sur le sexe et n’entraîne pas, dans la pratique, une sous-évaluation des emplois essentiellement occupés par des femmes. Prière de tenir la commission informée de toute avancée en la matière.
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