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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tchad (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad, prévoyant que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, la commission prend note de l’adoption de la loi no 019/PR/2017 portant régime pénitentiaire, le 28 juillet 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer sans délai une copie de la loi no 019/PR/2017 portant régime pénitentiaire et de tout autre texte actuellement en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le travail continue à être obligatoire pour les personnes condamnées à une peine de prison.
Dans l’attente de cette réponse, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique d’un certain nombre de dispositions de la législation nationale qui prévoient des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler en prison) dans des circonstances qui pourraient relever de l’article 1, paragraphe a) de la convention. Le cas échéant, prière de préciser les sanctions imposées et les faits à l’origine des condamnations prononcées en vertu de ces dispositions. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • les articles 31 et 32 de l’Ordonnance no 23/PR/2018 portant régime des associations (remplaçant l’Ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962), relatifs à la création et l’administration d’associations non autorisées;
  • les articles 15 et 19 de l’Ordonnance no 009/PT/2023 relative aux attroupements (remplaçant l’Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962), concernant le refus d’une personne non armée d’abandonner un attroupement et la provocation à un attroupement non armé;
  • les articles 17 à 21 de l’Ordonnance no 010/PT/2023 relative aux réunions publiques (remplaçant l’Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962), ayant trait à la tenue de réunions sur la voie publique, de réunions non déclarées ou prolongées au-delà de l’heure de fin annoncée, de réunions sans constitution de bureau ou de réunions interdites;
  • les articles 14 à 17 de l’Ordonnance no 011/PT/2023 relative aux manifestations sur la voie publique (remplaçant le décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962), concernant l’organisation ou la participation délibérée à une manifestation non déclarée ou interdite, ou encore la déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions d’une manifestation projetée;
  • les articles 124 et 126 du Code pénal de 2017 (loi no 001/PR/2017) (remplaçant le Code pénal de 1967) sur le refus d’une personne non armée d’abandonner un attroupement et la provocation à un attroupement non armé; les articles 142 et 143 en cas d’outrage aux agents publics; les articles 346 et 518 concernant l’injure commise autrement que par voie de presse.
Par ailleurs, la commission avait précédemment noté avec regret que l’Ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 relative au régime de la presse au Tchad avait introduit de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’États ou de gouvernements étrangers, pouvant être passibles d’une peine d’emprisonnement. La commission note l’adoption de l’Ordonnance no 025/PR/2018 du 29 juin 2018 portant régime de la Presse Écrite et Média Électronique au Tchad, et relève avec intérêt que celle-ci ne prévoit plus de peine d’emprisonnement pour sanctionner les délits de presse pouvant relever du champ d’application de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’Ordonnance no 020/PR/2018 du 7 juin 2018 portant charte des partis politiques.
Article 1 paragraphe d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation des articles 131 et 157 du Code pénal de 1967 dans le contexte d’un mouvement de grève. La commission note que les dispositions des articles précités ont été maintenues quasiment à l’identique dans le Code pénal de 2017. Aux termes de l’article 154 du Code pénal de 2017 (qui reprend les dispositions de l’article 131 du Code pénal de 1967), les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque, seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En outre, l’article 177 du Code pénal de 2017 (qui reprend les dispositions de l’article 157 du Code pénal de 1967) prévoit que l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans. La commission rappelle qu’aucune peine de prison impliquant une obligation de travailler ne devrait pouvoir être imposée en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à des grèves, et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les articles 154 et 177 du Code pénal de 2017 sont utilisés dans la pratique, en indiquant s’ils ont été appliqués dans le contexte d’un mouvement de grève, et le cas échéant en précisant les peines prononcées et les faits à l’origine des condamnations.
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