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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Suriname (Ratification: 1976)

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Article 1, alinéa a), de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Décret no B-10 du 29 juin 1983. La commission avait noté précédemment que les articles 1 et 2 du décret no B-10 du 29 juin 1983 (lus conjointement) prévoient des sanctions d’emprisonnement au motif de la possession ou de la diffusion de publications qui, de l’avis des autorités compétentes, sont susceptibles de perturber gravement l’ordre public et la sécurité nationale. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 9 2) du Code pénal de 2015, le juge peut imposer un travail d’intérêt général aux détenus qui ont été condamnés à une peine privative de liberté. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que le décret no B-10 n’était pas appliqué dans la pratique mais qu’il restait en vigueur.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le ministre du Travail continue de recommander au ministre de la Justice et de la Police d’abroger le décret susmentionné étant donné qu’il n’est pas appliqué dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure d’abrogation ou de modification de la législation en ce qui concerne le décret no B-10 du 29 juin 1983.Elle prie aussi le gouvernement de continuer à veiller à ce que ce décret ne soit pas appliqué dans la pratique pour imposer des sanctions comportant du travail obligatoire (y compris des travaux d’intérêt général) aux personnes qui expriment des opinions politiques ou idéologiques ou qui s’opposent à l’ordre établi.
2. Sanctions comportant un travail obligatoire pour des actes commis contre l’autorité publique. La commission observe que l’article 152 du Code pénal prévoit que quiconque offense intentionnellement le chef de l’État ou le chef de l’État par intérim est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans. Elle note également que, en application de l’article 173 du code, toute personne qui agit délibérément de manière offensante, en public, oralement, par écrit ou en utilisant des images, à l’encontre de l’autorité publique, d’une institution ou d’un organisme public, est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le pouvoir judiciaire interprète et applique les articles 152 et 173 du Code pénal, y compris des informations sur les conduites qui sont considérées comme intentionnellement offensantes en vertu de l’article 152 du Code pénal. La commission demande également des informations sur le nombre de poursuites engagées, les condamnations prononcées, les peines spécifiques imposées et les faits qui ont conduit à des condamnations.
Article 1, alinéa c).Sanctions comportant un travail obligatoire pour certains manquements des gens de mer à la discipline du travail. La commission avait prié le gouvernement de revoir l’article 464 1), alinéa 4, du Code pénal, qui prévoit l’application d’une peine d’emprisonnement aux gens de mer qui désobéissent aux ordres donnés dans le but de maintenir la discipline et l’ordre à bord. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a recommandé au ministre de la Justice et de la Police de revoir cette disposition afin de garantir que les sanctions comportant du travail obligatoire sont limitées aux infractions à la discipline du travail commises par des gens de mer dans des situations mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise en vue de revoir l’article 464 1), alinéa 4, du Code pénal afin de limiter son champ d’application aux situations dans lesquelles un manquement à la discipline du travail met en danger la vie ou la santé des personnes.Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 464 1), alinéa 4, du Code pénal, y compris des exemples de décisions judiciaires et des informations sur des comportements susceptibles de relever de cette disposition du Code pénal.
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