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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Panama (Ratification: 2022)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2. Champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est garantie la protection de la maternité des femmes engagées dans des formes atypiques de travail indépendant, en précisant les mesures spécifiques prises ou envisagées pour ces femmes.
Article 3. Protection de la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités insalubres qu’a identifiées le ministère du Travail et du Développement professionnel, la procédure qui est suivie pour évaluer les risques et communiquer les résultats de cette évaluation aux femmes concernées, ainsi que les mesures dont ces femmes disposent pour ne pas réaliser ce type d’activités identifiées comme insalubres.
Par ailleurs, la commission note que l’article 116 du Code du travail, approuvé en vertu du décret du Cabinet no 252 du 30 décembre 1971, interdit aux travailleuses enceintes d’effectuer des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de préciser s’il s’agit d’une interdiction absolue ou si, pour l’appliquer, il faut un certificat médical dans lequel on déconseille à une femme d’effectuer des heures supplémentaires, en fonction du type de travail ou de l’état de santé de cette femme.
Article 5. Congé en cas de complications ou de risque de complications. La commission note que les articles 110 et 112 du Code du travail prévoient un congé spécial en cas de maladie résultant de la grossesse ou de l’accouchement, et dans les cas de fausse couche, d’accouchement non viable ou de tout autre cas anormal d’accouchement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un congé spécial est prévu dans le cas de complications ou de risque de complications résultant de l’accouchement ou de la grossesse, comme le prévoit l’article 5 de la convention.
Article 6, paragraphe 6, lu conjointement avec le paragraphe 8. Prestations d’assistance sociale. La commission note que, conformément à l’article 146 de la loi no 51 du 27 décembre 2005, une période de cotisation de neuf mois est nécessaire pour bénéficier d’une allocation de maternité. En outre, l’article 107 du Code du travail dispose que l’employeur doit payer l’allocation de maternité dans les cas où la Caisse de sécurité sociale n’y serait pas tenue. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 6, de la convention prévoit que les travailleuses qui ne remplissent pas les conditions requises pour avoir droit à des prestations en espèces ont droit à des prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas dans lesquels l’allocation de maternité n’est pas couverte par la Caisse d’assurance sociale, et sur l’existence et le fonctionnement des fonds de l’assistance sociale destinés à protéger les travailleuses qui n’ont pas accompli la période nécessaire de cotisation ou qui ne satisfont pas à d’autres conditions d’accès aux prestations en espèces au titre de la maternité.
Article 9. Non-discrimination dans l’emploi. La commission prend note d’un certain nombre de mesures, que le gouvernement mentionne dans son rapport, qui visent à appliquer la convention, y compris des mesures d’inspection et de suivi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prévues en cas de non-respect de ces mesures, en particulier le nombre et le montant des sanctions imposées.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer, comme le prévoit l’article 9 de la convention, si l’interdiction d’exiger un test de grossesse, ou un certificat médical attestant de l’état de grossesse d’une femme à la recherche d’un emploi, existe expressément en droit et dans la pratique, y compris tout cas de sanctions imposées pour non-conformité aux dispositions de l’article 9.
Article 11. Révision des prestations et consultation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin d’examiner périodiquement la durée du congé de maternité ou le montant des prestations en espèces prévues dans cette situation.
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