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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ethiopie (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2024
  2. 2017

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Articles 1 et 2, paragraphe 2, alinéa a) de la convention.Travail de valeur égale. Secteur privé. Législation. La commission note l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la nouvelle Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux no 1064/2017, continue de disposer, à son article 8, que tous les postes de «valeur» égale doivent prévoir un salaire de base égal. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle Proclamation sur le travail no 1156/2019 a été adoptée. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas mis à profit la révision de cet instrument pour donner une pleine expression législative au principe de la convention. En effet, les articles 14 1) b) et 87 1) de la Proclamation sur le travail de 2019, bien qu’ils interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération, continuent de ne pas indiquer spécifiquement que l’égalité de rémunération est requise lorsque des femmes et des hommes effectuent un travail différent qui est néanmoins de «valeur» égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il considère que l’article 42 1) d) de la Constitution, qui garantit «un salaire égal pour un travail égal» aux femmes et aux hommes, reflète suffisamment le principe de la convention. La commission doit donc, une fois de plus, rappeler que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des femmes et des hommes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité, puisqu’elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-679). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour donner une pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale qui est consacré par la convention, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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