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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Libye (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2019
  2. 2018

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La commission prend note de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et du conflit armé dans le pays.
Article 2 de la convention. Application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de différence entre les traitements que les femmes et hommes reçoivent dans les ministères et les institutions publiques. En vertu d’une décision du Conseil des ministres, les traitements sont déterminés sur la base des qualifications et de l’expérience des individus, indépendamment du genre. Toutefois, la commission note une nouvelle fois que le gouvernement n’a pas communiqué les données statistiques demandées sur le nombre de femmes et d’hommes employés dans les secteurs public et privé à différents niveaux hiérarchiques et de salaire, ni d’autres informations illustrant la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique. À cet égard, elle rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, et qu’il faut collecter les données statistiques nécessaires pour évaluer la nature et l’ampleur de cet écart (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). Pour lui permettre d’évaluer la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour collecter des données statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes employés dans les secteurs public et privé à différents niveaux hiérarchiques et de salaire; et ii) partager les données statistiques une fois disponibles.
Application du principe de l’égalité de rémunération en ce qui concerne le travail à temps partiel. La commission note l’absence d’informations en réponse à ses précédents commentaires. Elle rappelle que le régime du travail à temps partiel, régi par la décision no 164 de 1985 du Congrès du peuple, ne s’applique qu’aux femmes et souligne que, dans les situations où les travailleurs à temps partiel sont principalement ou exclusivement des femmes, le niveau généralement plus faible de la rémunération des travailleurs à temps partiel peut accentuer l’écart global de rémunération entre femmes et hommes. Par conséquent, la commission prie une fois encore le gouvernement: i) de préciser si la décision no 164 de 1985 est toujours en vigueur, et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’emploi à temps partiel ne soit pas sous-rémunéré par rapport à l’emploi à plein temps; ii) de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour recueillir des données statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération des femmes qui travaillent à temps partiel dans les différents secteurs économiques par rapport aux niveaux de rémunération des hommes et des femmes qui travaillent à plein temps dans les mêmes secteurs; et iii) de partager les données statistiques une fois disponibles.
Application du principe aux travailleurs étrangers. La commission note, à la lecture du rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur la Libye (Libya Migrant Report Round 41) de février-avril 2022, que plus de deux migrants sur cinq, interrogés entre février et avril 2022, effectuaient des travaux élémentaires, notamment dans la construction, l’agriculture et l’industrie manufacturière en tant qu’ouvriers non qualifiés, ou dans le secteur du nettoyage (43 pour cent). Une minorité d’entre eux (14 pour cent) travaillaient dans le secteur de l’artisanat et les métiers connexes du commerce (mécanicien automobile, tailleur, forgeron ou charpentier, par exemple). Un total de 12 pour cent de migrants étaient employés comme techniciens ou dans des professions connexes, notamment dans des secteurs comme la construction, l’exploitation minière et l’industrie manufacturière, en tant qu’ouvriers qualifiés. D’autres secteurs, tels que les services et la vente, l’agriculture et la sylviculture (ouvriers qualifiés), les usines et le maniement de machines, et la gestion, représentaient 32 pour cent de l’emploi. Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses demandes précédentes, la commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande au gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises ou prévues pour collecter des données statistiques, ventilées par genre, sur les niveaux hiérarchiques et de salaires des non-nationaux dans les différentes catégories d’emploi; et ii) partager les données statistiques une fois disponibles.
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