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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2024

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Articles 1 et 2, paragraphe 2 a) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Champ d’application. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le processus d’amendement de la loi sur les relations professionnelles, dont l’article 108(1), qui prévoit «un salaire égal pour un travail égal avec des exigences professionnelles égales», est toujours en cours. Le gouvernement ajoute que la nouvelle loi sur les relations professionnelles veillera à ce que les femmes et les hommes bénéficient de chances et de traitement égaux en ce qui concerne, entre autres, l’égalité de rémunération pour un travail de même «valeur». La commission prend également note que le gouvernement mentionne le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale, mais elle relève qu’il définit ce principe dans ces termes: «deux personnes de sexe différent qui accomplissent un travail égal de valeur égale dans les mêmes conditions, mêmes qualifications, qui s’investissent de la même manière et qui ont des résultats du travail et des responsabilités identiques, ont droit à une rémunération égale». À cet égard, la commission rappelle que la notion de «valeur» égale telle qu’elle est énoncée dans la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Ce point est crucial pour la pleine application de la convention car, souvent, dans la pratique, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 675 et 698). La commission prend en outre note, à la lecture de l’édition 2022 du rapport de la Commission européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes («EC Gender Equality Report»), que les dispositions relatives à l’égalité de rémunération prévues par la loi sur les relations professionnelles ne s’appliquent pas aux travailleurs saisonniers et à temps partiel, ni à ceux qui travaillent à domicile. À cet égard, la commission renvoie au paragraphe 658 de son Étude d’ensemble de 2012, qui rappelle que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs dans tous les secteurs d’activité, sans exclusion aucune. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles: i) donnent une pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale énoncé dans la convention; et ii) permettent à «tous» les travailleurs, y compris les travailleurs saisonniers, les travailleurs à temps partiel et ceux qui travaillent à domicile, de bénéficier du principe énoncé dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie du texte de la nouvelle loi sur les relations professionnelles, une fois celle-ci adoptée.
Articles 1 à 4. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes sous-jacentes, telles que les inégalités de genre. La commission prend note de l’adoption du Programme révisé de réforme de la politique de l’emploi et de la politique sociale (2022), qui fournit un cadre stratégique visant à réduire l’écart entre les sexes dans l’économie et à améliorer la position des femmes sur le marché de l’emploi. La commission prend également note de l’adoption de la nouvelle Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2022-2027), qui vise à diminuer l’écart entre femmes et hommes en matière de taux d’activité. Elle prend en outre note, d’après le profil d’égalité des genres du pays établi par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), que: 1) en 2021, le taux d’activité des femmes n’était que de 44,9 pour cent, contre 67,2 pour cent pour les hommes, alors que le taux d’emploi des femmes était de 38,3 pour cent, contre 56,2 pour cent pour les hommes. Par ailleurs, les femmes représentent 62,7 pour cent de la population inactive; 2) en 2021, 19,2 pour cent des employeurs étaient des femmes (soit une baisse par rapport à 21,2 pour cent en 2020), 22,6 pour cent des travailleurs indépendants étaient des femmes (soit une baisse par rapport à 24,4 pour cent en 2020) et 66,4 pour cent des travailleurs familiaux non rémunérés étaient des femmes (soit une hausse par rapport à 63,9 pour cent en 2020); 3) en 2021, le taux de femmes occupant des postes de direction dans des sociétés cotées en bourse et en tant que membres de conseils d’administration s’élevait à 21 pour cent; 4) dans l’administration publique, c’est dans les domaines du travail et de la politique sociale (82,9 pour cent), de la santé (72,7 pour cent) et de l’éducation (66,7 pour cent) que les femmes sont le plus représentées, tandis que les hommes constituent une part plus importante des employés du secteur public dans les domaines de l’environnement (89,3 pour cent), des transports (85,5 pour cent) et de l’agriculture (82,2 pour cent); et 5) les femmes fonctionnaires ont en moyenne un niveau d’éducation plus élevé, mais elles n’occupent qu’environ 36 pour cent des postes d’encadrement. La commission prend en outre note, d’après l’édition 2022 du rapport de la Communauté européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes, que: 1) le Programme national pour l’emploi (2021-2027) indique que l’écart de rémunération entre femmes et hommes est de 18 pour cent en faveur des hommes et prévoit comme l’un de ses objectifs de réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes à 15 pour cent; 2) les femmes occupent plus souvent des emplois domestiques non rémunérés (61,8 pour cent des femmes et 38,2 pour cent des hommes) et des postes moins bien rémunérés (7,2 pour cent des hommes et 5,2 pour cent des femmes reçoivent un salaire mensuel de 25 000 à 30 000 denars macédoniens, alors que 77,6 pour cent des hommes et 22,4 pour cent des femmes reçoivent un salaire supérieur à 40 000 denars macédoniens); et 3) bien que de nombreux documents publics attribuent le manque de participation des femmes au marché du travail aux mentalités traditionnelles, rien ne prouve que cette affirmation soit vraie. Des études ont montré qu’en réalité, le taux élevé d’inactivité économique des femmes est essentiellement dû à la discrimination sur le marché du travail, à l’absence de politiques visant à concilier travail et vie de famille et à l’absence (et au coût) de structures d’accueil et de garde d’enfants. En ce qui concerne le manque d’accès aux structures de garde d’enfants et l’absence de politiques visant à concilier travail et vie de famille, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Afin de réduire les inégalités qui existent entre les femmes et les hommes en matière de rémunération sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les stéréotypes liés au genre et promouvoir activement la participation des femmes au marché du travail, en particulier aux emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées et dans les secteurs où elles sont actuellement absentes ou sous-représentées. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre à cette fin, y compris dans le cadre de la Stratégie pour l’égalité des genres (2022-2027), du Programme national pour l’emploi (2021-2027) et du Programme révisé de réforme de la politique de l’emploi et de la politique sociale (2022); et ii) la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie, ainsi que leurs revenus correspondants, dans les secteurs tant public que privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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