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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Israël (Ratification: 1959)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Aides familiaux résidents étrangers. La commission prend note des informations générales fournies dans le rapport du gouvernement sur le rôle et les compétences du Commissaire aux droits des travailleurs étrangers. Le gouvernement précise qu’en 2022 le commissaire a reçu en tout 1 320 demandes en ce qui concerne les aides familiaux étrangers, ces demandes portant principalement sur les questions suivantes: droits sociaux; cessation de la relation de travail; pensions et caution; salaire; grossesse et droits liés à l’accouchement. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle le Commissaire diffuse divers textes, y compris sur sa page Facebook, afin d’informer les travailleurs et les employeurs du secteur des aidants familiaux sur leurs droits et devoirs respectifs, par exemple: 1) la Lettre 2022 à l’employeur d’un aide familial étranger, qui détaille le processus d’emploi et les conditions de travail des aides familiaux étrangers; 2) une Lettre sur la prévention du harcèlement sexuel dans le secteur des aides familiaux résidents; et 3) une Lettre sur les jours de congés et les congés non rémunérés dans le secteur des aides familiaux résidents. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi de 1951 sur la durée du travail et du repos, et l’adapter ainsi afin de tenir compte de la difficulté de superviser la durée du travail des aides familiaux, comme l’a recommandé le Comité gouvernemental du personnel en 2009. À cet égard, la commission rappelle que, étant donné qu’un grand nombre d’aides familiaux sont des femmes étrangères, l’exclusion des aides familiaux du champ d’application de cette loi peut conduire dans la pratique à une discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prie donc instamment le gouvernement:i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre, en l’adaptant, l’application aux aides familiaux résidents des dispositions de la loi de 1951 sur la durée du travail et du repos; et ii) d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer dans la pratique les conditions de travail des aides familiaux résidents,y compris la facilitation de l’accès des inspecteurs du travail aux domiciles des particuliers employant des aides familiaux résidents.Notant que le gouvernement a fourni principalement des informations sur les demandes d’informationd’aides familiaux étrangers, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les plaintes soumises par des aides familiaux qui concernent des cas de discrimination, y compris sur le nombre de plaintes, leur nature et leurs résultats.
Articles 1 et 2.Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’origine nationale ou de religion. La commission prend note des divers programmes mentionnés par le gouvernement, qui favorisent l’intégration de différents groupes minoritaires sur le marché du travail israélien, y compris dans les professions mieux rémunérées. Le gouvernement mentionne notamment: 1) le Plan économique pour réduire les disparités dans la société arabe jusqu’en 2026, qui vise à développer l’emploi des populations arabes, à la fois en termes de taux d’emploi et de qualité du travail; 2) un programme coordonné par la Commission de l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC) et l’organisation à but non lucratif ITWORKS, qui élabore des dispositifs pour favoriser l’emploi des femmes arabes, bédouines et juives ultra-orthodoxes dans les entreprises de haute technologie; et 3) le Programme d’aide au recrutement de travailleurs supplémentaires pour les entreprises en Israël, qui aide les employeurs à engager des travailleurs issus de populations au faible taux de participation dans le marché du travail israélien, comme les Arabes et les ultra-orthodoxes, les personnes en situation de handicap et les parents célibataires. La commission note aussi que le gouvernement fournit un rapport détaillé sur les caractéristiques du marché du travail israélien en 2022, et indique entre autres ce qui suit: 1) le taux d’emploi des femmes ultra-orthodoxes a poursuivi sa tendance à la hausse (79, 4 pour cent en 2022), bien que 58 pour cent d’entre elles occupent des emplois à temps partiel, contre 34 pour cent pour les femmes juives non orthodoxes; 2) le taux d’emploi des hommes ultra-orthodoxes reste faible (53 pour cent en 2022), 40 pour cent d’entre eux occupant des emplois à temps partiel, contre seulement 17 pour cent des hommes juifs non orthodoxes; 3) parmi les femmes arabes, le taux d’emploi s’est accru mais il reste faible (42 pour cent en 2022); 4) chez les hommes arabes, le taux d’emploi s’élève à 74 pour cent, mais le taux d’hommes arabes inactifs (qui n’étudient ni ne travaillent) âgés de 18 à 24 ans reste très élevé (32 pour cent en 2022); et 5) les données salariales pour 2021 indiquent une augmentation nominale de 3 à 7 pour cent des salaires de ces populations mais, étant donné que l’inflation cette année-là a été de 2,8 pour cent, l’augmentation réelle est relativement faible. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les résultats des programmes mentionnés ci-dessus (y compris des données statistiques) qui ont été adoptés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, indépendamment de la race, de l’ascendance nationale ou de la religion; et ii) toute autre mesure prise pour assurer l’intégration effective des groupes minoritaires, en particulier des Arabes et des Juifs non orthodoxes, sur le marché du travail, y compris dans les catégories de revenus plus élevés.
En ce qui concerne la Loi fondamentale sur l’État-nation de 2018, la commission note que le gouvernement réitère les informations précédentes. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour évaluer si l’application dans la pratique des dispositions de la Loi fondamentale sur l’État-nation de 2018 a affecté les possibilités d’emploi et de profession de certains groupes de population.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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