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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Fédération de Russie

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1967)
Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 (Ratification: 1956)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1967)
Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (Ratification: 2010)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 47 (semaine de 40 heures), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) et 132 (congé payé annuel) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et article 8 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. Dans le prolongement de ses commentaires précédents sur les articles 113 et 153 du Code du travail, qui autorisent le travail pendant le jour de repos hebdomadaire dans un grand nombre de circonstances, sans repos compensatoire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes sur la question. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le travail effectué un jour de repos hebdomadaire ne soit autorisé que dans des circonstances limitées et bien définies, et que les salariés qui sont appelés à travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire, de façon régulière ou ponctuelle, jouissent d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, indépendamment de toute compensation monétaire, conformément à ces articles des conventions.

Durée du travail

Article 1 de la convention no 47. Semaine de quarante heures. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé ce qui suit: i) en application de l’article 99 du Code du travail, les heures supplémentaires sont autorisées non seulement dans les circonstances ponctuelles et exceptionnelles énumérées, mais aussi dans d’autres situations non spécifiées, sous réserve du consentement écrit du travailleur; et ii) l’article 104 du Code du travail autorise le calcul de la durée moyenne du travail sur la base d’une période de référence pouvant atteindre une année. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les heures supplémentaires ne constituent pas une pratique systématique, mais peuvent survenir occasionnellement, dans certaines circonstances. La commission observe que les dispositions susmentionnées, qui autorisent les heures supplémentaires dans des circonstances non spécifiées, ainsi que le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année, sans limite hebdomadaire absolue pour une semaine donnée, sont susceptibles de se traduire par une durée du travail déraisonnable, en directe contradiction avec le principe de la réduction progressive de la durée du travail. À cet égard, la commission rappelle que trop d’exceptions à la durée normale du travail peuvent conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 68). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application du principe de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures prescrit par la convention, en droit comme dans la pratique.

Congés payés annuels

Article 4 de la convention no 132. Proportionnalité de la durée du congé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, à savoir que les articles 291 et 295 du Code du travail autorisent un congé d’une durée proportionnelle, à raison de deux jours ouvrables par mois de travail pour les salariés au bénéfice d’un contrat de deux mois au moins et pour ceux qui effectuent un travail saisonnier. La commission observe cependant que la législation du travail ne prévoit pas la possibilité d’accorder un congé payé annuel proportionnel au temps travaillé pour les autres salariés ayant accompli une période de service d’une durée inférieure à six mois au cours de la première année d’emploi. La commission rappelle que, selon l’article 4 de la convention, les travailleurs ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé doivent avoir droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec l’article en question de la convention.
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