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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Rwanda (Ratification: 1962)

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Articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer de nouveaux taux minima de salaires, ces taux n’ayant pas été ajustés depuis 1980, notamment en adoptant l’arrêté ministériel portant détermination du salaire minimum, sans délai et en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer que: i) des consultations sur les salaires minima continuent d’être en cours avec les partenaires sociaux et les acteurs concernés; ii) des conventions collectives sont conclues à différents niveaux sectoriels afin de promouvoir l’équité en matière de revenus. Une nouvelle fois, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour fixer de nouveaux taux minima de salaires, notamment en adoptant l’arrêté ministériel portant détermination du salaire minimum, sans délai et en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les accords de négociation collective qui ont été conclus et les autres mesures connexes qui ont été adoptées pour promouvoir l’équité en matière de revenus.
Article 4. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’une fois que le salaire minimum aura été fixé, les lois pertinentes établiront des mesures de mise en œuvre. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les sanctions appropriées à imposer en cas de violation des obligations liées aux salaires minima. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour que, d’une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables, ainsi que d’établir un régime de sanctions susceptibles d’être imposées en cas de non-respect des taux minima de salaires, conformément aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 7 . ]
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