ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ukraine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes et ses causes sous-jacentes, y compris la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère les informations fournies précédemment sur la Coalition internationale pour l’égalité de rémunération (EPIC), le Partenariat de Biarritz pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’élaboration d’une stratégie nationale visant à réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note également que le gouvernement indique ce qui suit: 1) en septembre 2022, dans le cadre de l’EPIC, les effectifs du ministère de l’Économie ont participé à la première session en ligne sur l’analyse des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes; 2) une analyse a été effectuée pour déterminer les causes profondes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes à deux niveaux: «les causes immédiates et les causes profondes»; cette analyse a contribué à élaborer des objectifs opérationnels stratégiques, des actions et des mesures pour s’attaquer aux causes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes; 3) le ministère de la Politique sociale, avec la participation des partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, et avec le soutien de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), a élaboré et adopté une stratégie nationale visant à garantir l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes pour la période allant jusqu’en 2030, ainsi qu’un plan opérationnel pour sa mise en œuvre; 4) en octobre 2023, le ministère de l’Économie, le BIT et ONU Femmes ont participé à l’événement axé sur la «mise en œuvre de la Stratégie nationale visant à réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pendant la période allant jusqu’à 2030 et la contribution des partenaires à ce processus»; et 5) en novembre 2023, à la demande du ministère de l’Économie, avec des représentants du BIT, l’événement sur «le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les normes internationales du travail, la législation de l’Union européenne et d’autres lois» a été organisé pour des experts de la modernisation de la législation du travail. La commission note que, selon le gouvernement, étant donné que la publication d’informations statistiques a été suspendue pendant la loi martiale, il n’est pas en mesure de fournir des données statistiques actualisées sur l’évolution de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Le gouvernement ajoute que, jusqu’en 2021, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes avait diminué constamment mais que, en raison de la guerre, il s’est à nouveau creusé – un grand nombre de femmes en âge de travailler et ayant des enfants ont été contraintes de quitter le pays, tandis que tous les hommes âgés de 18 à 60 ans qui peuvent accomplir leur devoir militaire sont mobilisés en Ukraine. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), que les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de la Stratégie nationale visant à garantir l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes pendant la période allant jusqu’en 2021 sont notamment les suivants: 1) participation accrue des femmes au Parlement et aux conseils locaux; 2) baisse de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes; et 3) intégration d’une composante de genre dans les réglementations. Toutefois, la proportion d’hommes parmi les personnes qui bénéficient d’un congé parental jusqu’à ce que leur enfant atteigne l’âge de 3 ans n’a pas augmenté, et la représentation des femmes au niveau supérieur de la fonction publique est restée pratiquement inchangée (CEDAW/C/UKR/9, 29 décembre 2021, paragr. 84).
La commission observe en outre que le CEDAW, dans ses observations finales, a noté avec préoccupation: 1) le risque que les progrès en matière d’égalité des genres soient réduits à néant dans le contexte actuel du conflit; 2) la persistance de stéréotypes sur les schémas patriarcaux concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, malgré les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires liés au genre dans les médias, notamment des campagnes de sensibilisation; 3) la persistance de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail et la concentration des femmes dans les emplois faiblement rémunérés, dans le secteur non structuré de l’économie, et dans des emplois dans le secteur structuré de l’économie pour lesquels l’employeur ne déclare pas les revenus à des fins fiscales et de protection sociale; 4) l’orientation des femmes et des filles vers des domaines traditionnellement réservés aux femmes, dans le cadre des activités d’orientation professionnelle proposées dans le système éducatif et dans les programmes d’orientation des femmes sans emploi; et 5) l’écart persistant de rémunération entre les femmes et les hommes, malgré les efforts constants déployés par le gouvernement pour le réduire (CEDAW/C/UKR/CO/9, 1er novembre 2022, paragr. 23 e), 27 et 39). La commission note la persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et la persistance de la ségrégation professionnelle, horizontale et verticale, dans le pays. Tout en notant la situation extrêmement difficile dans le pays, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de:i) poursuivre ses efforts pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment dans le cadre de l’EPIC, du Partenariat de Biarritz pour l’égalité entre les femmes et les hommes, et de la Stratégie nationale visant à garantir l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes, ou autrement, et sur l’impact de ces mesures;ii) fournir des informations détaillées sur l’adoption prévue d’un projet de stratégie nationale visant à réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, sur son contenu, sa mise en œuvre et ses résultats;iii) se référer à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en ce qui concerne la persistance de niveaux élevés de ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes, et prendre des mesures pour remédier à ce problème; et iv) fournir, si possible, des statistiques détaillées sur les niveaux de salaire des femmes et des hommes, par secteur d’activité économique et, si possible, par catégorie professionnelle, ainsi que toute information ou enquête disponible sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 17 de la loi de 2005 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes, qui oblige l’employeur à «rémunérer de manière égale le travail des femmes et des hommes ayant les mêmes qualifications et les mêmes conditions de travail», ne donne pas une pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration d’ordre général réitérée par le gouvernement, selon laquelle il s’efforce activement de se conformer pleinement à tous les critères de l’EPIC, notamment en veillant à ce que sa législation soit conforme au principe de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de:i) prendre toutes les mesures nécessaires pour donner une pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, notamment en modifiant dans ce sens l’article 17 de la loi de 2005 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes; et ii) fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 17 de la loi, notamment sur le nombre de cas portés devant les autorités compétentes et leur issue (sanctions imposées et réparations octroyées).La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations récentes sur la réforme du droit du travail et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions qui reflètent le principe de la convention dans le futur Code du travail.
Article 3. évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer les informations précédemment fournies. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de:i) prendre des mesures en vue de l’élaboration, de l’adoption et de la mise en œuvre d’une méthode objective d’évaluation des emplois non sexiste, dans le cadre de l’adoption du projet de stratégie nationale et de plan visant à réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, ou dans tout autre contexte; et ii) promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, exemptes de tout préjugé de genre, pour l’établissement des salaires et des échelles salariales dans les secteurs public et privé, y compris pour déterminer les rémunérations dans des conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer