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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Tchad (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2024
  2. 2023
  3. 2022
  4. 2020

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Article 3 de la convention. Dérogations temporaires. La commission prend note que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réserve le bénéfice des dérogations temporaires figurant aux articles 27 d), 33 b), 41 d), 55 d) et 61 d) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les raisons pour se réserver le bénéfice des dérogations temporaires figurant aux articles 27 d), 33 b), 41 d), 55 d) et 61 d) de la convention existent toujours.
Articles 27 d), 33 b), 41 d), 55 d) et 61 d), lus conjointement avec l’article 3, paragraphe 1. Personnes protégées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en collaboration avec la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), il étudie la possibilité d’étendre la protection par les prestations de sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle. Notant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui occupent 20 personnes au moins, avec les calculs nécessaires sur le nombre de personnes protégées conformément au titre V du formulaire de rapport relatif à l’article 76 de la convention, afin de démontrer l’application des articles 27 d), 33 b), 41 d), 55 d), et 61 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude menée avec la CNPS ainsi que sur toute autre mesure envisagée pour étendre la protection par les prestations de sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle.
Articles 30, 58, et 64. Premier jour de versement des prestations. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants sont dues à partir du jour de la survenance des éventualités sur lesquelles elles portent, même si le paiement de ces prestations est effectué plus tard.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 3. Soins médicaux.Visites à domicile. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des soins médicaux gratuits qui sont à la charge de la CNPS. La commission prie le gouvernement de préciser si les visites à domicile sont également comprises dans les prestations gratuites fournies par la CNPS en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément à l’article 34, paragraphe 3, alinéa a), de la convention.
Article 35. Rééducation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions ont été prises afin de garantir gratuitement la rééducation professionnelle, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement des personnes de capacité diminuée en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la coopération entre les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l’administration des soins médicaux et les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter les personnes de capacité diminuée à un travail approprié.
Article 36, paragraphe 3, alinéa b). Capital versé en une seule fois. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si les bénéficiaires peuvent choisir de recevoir jusqu’à 25 pour cent de la rente d’incapacité permanente périodique sous forme de capital versé en une seule fois; et si cette possibilité existe; et ii) toute mesure permettant aux autorités compétentes de s’assurer que les bénéficiaires emploient de façon judicieuse le capital qui leur est versé sous cette forme.
Partie VII (Prestations aux familles), article 43. Durée du stage. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale concernant la durée du stage pour garantir les prestations aux familles.
Article 44. Valeur totale des prestations aux familles. Tout en notant l’absence d’informations statistiques dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données actualisées sur: i) la valeur totale des prestations aux familles versées annuellement; ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; et iii) le salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément à l’article 66 de la convention, afin d’évaluer si la valeur totale des prestations aux familles fournies est conforme à l’article 44 de la convention.
Partie IX (Prestations d’invalidité), article 56, lu conjointement avec l’article 66. Calcul de la pension d’invalidité. Salaire de référence et supplément de pension d’invalidité. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur le salaire d’un bénéficiaire type au sens de la convention, soit le manœuvre ordinaire masculin déterminé par l’article 66, paragraphe 4 de la convention; et ii) spécifier les critères d’attribution du supplément pour assistance constante, qui est égal à 50 pour cent de la pension d’invalidité.
Articles 56 et 57, lus conjointement avec l’article 65. Taux de remplacement de la prestation d’invalidité. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’accomplissement d’une période de stage de cinq ans donne droit à une pension d’invalidité périodique pour toute personne assurée et, le cas échéant, d’indiquer le montant ou taux de remplacement de la pension qui sera versée une fois cette période complétée.
Partie X (Prestations de survivants), article 62, lu conjointement avec l’article 63 et les articles 65 ou 66. Niveau des prestations. La commission a précédemment observé que, après quinze années d’assurance, ce qui correspond à la période de stage après laquelle les prestations de survivants doivent être servies selon l’article 63, paragraphe 1, de la convention, la pension de survivants serait égale à 30 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne, ce qui est inférieur à 40 pour cent du gain antérieur du soutien de famille, requis par l’article 65 de la convention. La commission a également observé que la pension de vieillesse ou d’invalidité, et par conséquent la pension de survivants ne peut en aucun cas être inférieure à 60 pour cent du salaire minimum garanti. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le salaire d’un manœuvre ordinaire masculin, déterminé conformément au paragraphe 4 de l’article 66 de la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. Révision des prestations. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute variation du coût de la vie et du niveau général des gains ainsi que les montants des prestations de vieillesse, d’invalidité, de survivant et des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en suivant les indications fournies par le titre VI du formulaire de rapport.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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