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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
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Commentaires des organisations syndicales. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement, y compris les statistiques relatives aux activités de l’Inspection générale du travail et aux diverses activités de formation, de promotion et d’information sur les droits au travail garantissant la protection de la maternité des travailleuses.
En ce qui concerne le recours à des tests de grossesse pour accéder à un emploi, la commission rappelle à nouveau qu’il s’agit d’une forme très grave de discrimination envers les travailleuses et renvoie à son commentaire formulé en 2023 au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et aux mesures urgentes que le gouvernement doit prendre à cet égard.
Article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. Prestations à la charge des fonds de l’assistance publique. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information indiquant si les travailleuses qui ne satisfont pas aux conditions nécessaires pour bénéficier des prestations de maternité peuvent accéder à des programmes d’assistance sociale, comme le plan «Faim zéro», les prestations médicales octroyées durant et après l’accouchement, les soins médicaux dispensés au nouveau-né jusqu’à l’âge de 2 ans ou le plan «Maternité sûre et centrée sur la famille». La commission croit comprendre que les travailleuses qui ne satisfont pas aux conditions nécessaires pour recevoir les prestations de maternité bénéficient des prestations susmentionnées à la charge des fonds de l’assistance publique, et prie à nouveau le gouvernement de confirmer si cette interprétation est correcte, ainsi que de fournir des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont eu accès à ces prestations au cours de la période couverte par le rapport.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 349e session (octobre-novembre 2023), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 103 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit, à titre préalable, à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033) une question concernant son éventuelle abrogation.
Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi pour encourager activement la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est considérée comme l’instrument le plus à jour en matière de protection de la maternité, dans les États Membres dans lesquels la convention no 103 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 183, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
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