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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17 et 118 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations communiquées par le Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs du Rwanda (COTRAF-RWANDA) sur l’application de la convention no 17.
Article 1 de la convention no 12 et article 2 de la convention no 17. i) Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement au sujet du projet de loi sur les risques professionnels et du projet d’arrêté ministériel qui établit les conditions de la protection des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’un nouveau projet de loi sur l’organisation du régime d’assurance contre les risques professionnels, qui a notamment pour objectif d’assurer la protection de tous les travailleurs du secteur formel, est encore à l’examen. La commission prie le gouvernement de préciser si les apprentis et les travailleurs occasionnels et temporaires sont couverts contre les risques d’accidents du travail, même en l’absence de l’arrêté ministériel qui doit établir les conditions de leur protection. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption du projet de loi sur l’organisation du régime d’assurance contre les risques professionnels, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à son champ d’application personnel.
ii) Travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note que le COTRAFRWANDA souligne dans ses observations que le régime d’assurance contre les risques professionnels ne protège que les salariés du secteur formel et qu’il semble nécessaire d’élargir la portée de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle. La commission relève que, selon le Plan stratégique du Conseil de la sécurité sociale du Rwanda pour 2020-2025, 6,7 pour cent environ de la main-d’œuvre du pays remplit les conditions requises pour bénéficier des régimes de retraite et d’assurance contre les risques professionnels obligatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éléments suivants: i) les mesures prises ou envisagées pour élargir la portée du régime d’assurance contre les risques professionnels aux travailleurs de l’économie informelle; et ii) le nombre des personnes qui bénéficient du régime d’assurance contre les risques professionnels par rapport au nombre total de travailleurs.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 12 et 17 étaient en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 102) (partie VI) et/ou la convention no 121, en vue d’inclure leur application aux travailleurs agricoles (voir document GB.346/LILS/1). Par conséquent, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 346e session (octobre-novembre 2022), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 102 (partie VI) et/ou la convention no 121, en vue d’inclure leur application aux travailleurs agricoles.
Article 5 de la convention no 118, lu conjointement avec les articles 7 et 8. Service des prestations à l’étranger. Conclusion d’accords de réciprocité et/ou d’accords de sécurité sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 33 de la loi no 05/2015 du 30 mai 2015, qui régit l’organisation des régimes de retraite, prévoit que les prestations ne sont pas transférables à l’étranger si le bénéficiaire ne réside plus dans le pays, à moins qu’un accord de réciprocité ou une convention internationale aient été conclus. Le gouvernement indique en outre qu’il a conclu un accord bilatéral sur la sécurité sociale avec la République du Congo en 2016 et qu’il travaille activement à l’adoption d’une réglementation sur la coordination des droits et prestations en matière de sécurité sociale avec d’autres États membres de la Communauté d’Afrique de l’Est. La commission rappelle que, selon les dispositions de l’article 5 de la convention, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être assurés aux ressortissants du Membre qui a ratifié la convention ainsi qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les éléments suivants: i) les mesures adoptées pour assurer la fourniture de prestations de sécurité sociale aux ressortissants rwandais à l’étranger ainsi qu’aux ressortissants d’États Membres ayant ratifié et accepté la même branche de la convention avec qui le Rwanda n’a pas conclu d’accord bilatéral ou multilatéral en matière de sécurité sociale; et ii) les accords qui ont été conclus récemment en matière de sécurité sociale, s’il en existe.
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