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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C032

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Règlement donnant effet à la convention. La commission rappelle qu’en 1996 elle a pris note pour la première fois de l’information du gouvernement faisant état de la révision du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène dans les ports de 1988 de l’Autorité portuaire nationale (21 octobre 1988, Bulletin officiel no 21-161, accord 388; ci-après le «Règlement général»), dont le but est d’établir des normes et des procédures relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la santé au travail, à la prévention des incendies et à la manutention correcte des charges pour garantir que les activités portuaires se déroulent efficacement et en toute sécurité. La commission observe avec une profonde préoccupation que cette révision est toujours en cours malgré ses commentaires répétés priant le gouvernement de finaliser le processus. Tout en notant avec regret que le projet de Règlement général sur la sécurité et l’hygiène dans les ports n’a toujours pas été approuvé, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement finalise sa révision sans plus tarder.
Effets donnés à certaines dispositions de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de donner effet à certaines dispositions de la convention qui n’étaient pas couvertes dans le Règlement général. Elle prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement à cet égard:
  • Article 2, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. Voies d’accès. Le gouvernement indique que l’Autorité maritime du Panama et l’administration des installations portuaires inspectent les voies d’accès. En outre, il signale que le Règlement général ne fait pas référence aux inspections des voies d’accès. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement d’adopter une disposition spécifique pour réglementer cette question.
  • Article 9, paragraphe 2 2). Inspection des appareils de levage. Le gouvernement indique que les installations portuaires sont responsables des mesures de sécurité et du contrôle régulier des appareils de levage, conformément aux normes du fabricant et de l’installation portuaire elle-même. En outre, l’Autorité maritime du Panama effectue des inspections tous les mois. Il ajoute aussi que le chapitre I du titre V du Règlement général traite des éléments à prendre en considération en ce qui concerne les appareils de levage. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait observé que le Règlement général ne contenait aucune disposition donnant effet à cet article de la convention.
  • Article 11, paragraphe 1. Contrôle d’une personne compétente pendant que la charge est suspendue à un appareil de levage. Le gouvernement indique que de telles mesures de sécurité sont prévues à l’article 33 du titre II de l’actuel Règlement général. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le Règlement général ne contenait aucune disposition donnant effet à cet article de la convention.
  • Article 11, paragraphes 2 et 8. Affectation d’une personne chargée de faire des signaux et respect de la charge maximale autorisée pour les engins de levage. Le gouvernement indique que, conformément au Règlement général, les installations portuaires doivent disposer de membres du personnel chargés de vérifier que les appareils de levage indiquent de manière visible la charge maximale autorisée et de faire les signaux de levage. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que le Règlement général contenait des dispositions relatives aux opérations dans les terminaux à conteneurs (articles 89 et 95 du Règlement général) et avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions légales ou administratives pour qu’elles s’appliquent également aux opérations générales de chargement.
  • Article 11, paragraphe 5. Évacuation. Le gouvernement indique que le Règlement général exige des agents chargés de la sécurité et de la santé dans les ports de vérifier, lors des inspections, que les voies d’évacuation sont bien signalées et libres de tout obstacle. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le Règlement général ne contenait aucune disposition donnant effet à cette disposition de la convention.
  • Article 14. Garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, appareils ou moyens de sauvetage. Le gouvernement indique que, lors des inspections, il est vérifié que ces éléments sont bien en place, sécurisés, en bon état, propres et correctement signalés; les cas d’infraction sont rapportés. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le Règlement général ne contenait aucune disposition donnant effet à cette disposition de la convention.
La commission s’attend à ce que le nouveau Règlement général contienne des dispositions spécifiques relatives à tous les articles et paragraphes correspondants de la convention susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer une copie du Règlement général une fois adopté.
Application dans la pratique. La commission accueille favorablement les informations statistiques fournies par le gouvernement qui portent notamment sur: i) le nombre total de travailleurs couverts par la convention, qui s’élève à 2 179, dont 1 614 occupent des postes opérationnels; et ii) le nombre, le type et la cause des accidents enregistrés entre octobre 2023 et février 2024. Elle note en outre que, selon les informations disponibles sur le site Internet de l’Autorité maritime du Panama, celle-ci a entamé une campagne nationale d’inspection dans les ports et mettra en œuvre un plan d’entretien préventif et correctif à court, moyen et long termes pour les zones portuaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette campagne d’inspection et de toute campagne menée ultérieurement, ainsi que sur les mesures prises à court, moyen et long termes, et sur la mise en œuvre du plan d’entretien préventif et correctif pour assurer la protection des travailleurs portuaires contre les accidents. Elle le prie également de continuer à fournir des informations pertinentes pour évaluer l’application dans la pratique de la convention, en particulier des rapports d’inspection faisant état du nombre et de la nature des infractions constatées, et des mesures prises pour minimiser les risques d’accident, ainsi que du nombre d’accidents et de maladies les plus fréquents.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission saisit cette occasion pour encourager le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 352e session (octobre-novembre 2024) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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