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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Viet Nam (Ratification: 2007)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission rappelle que l’article 7 du décret no 101/2017/ND-CP prévoit que les fonctionnaires qui ont reçu des fonds publics afin de financer leurs frais de formation doivent verser une compensation s’ils mettent fin à leur contrat de travail unilatéralement avant l’échéance convenue. En réponse à la demande d’information de la commission sur l’application de cette disposition, le gouvernement indique que, en application des articles 11 et 13 de ce décret, les ministères ou autorités locales ayant la charge de fonctionnaires doivent convoquer un Conseil d’examen des remboursements chaque fois que l’un d’entre eux décide de mettre fin à son contrat de travail.
Article 2, paragraphe 2, alinéa d). Travail exigé dans des cas de force majeure. En réponse à ses commentaires sur l’application de l’article 108 du Code du travail dans la pratique, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, un certain nombre de travailleurs ont été mobilisés aux fins de l’action visant à prévenir et contrôler la pandémie. Le gouvernement indique en outre que, de son point de vue, l’article 108 du Code du travail n’est pas contraire à la convention et relève de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, alinéa d).
La commission rappelle que l’article 108 du Code du travail prévoit que l’employeur peut demander à tous ses salariés d’effectuer des heures supplémentaires n’importe quel jour, indépendamment des limites fixées par ailleurs dans le texte, et que ceux-ci ne peuvent s’y opposer dans les situations suivantes: i) si la demande fait suite à un ordre de mobilisation aux fins d’assurer la sécurité ou la défense nationale, conformément à la législation; ou ii) si elle vise la réalisation de tâches destinées à protéger la vie humaine ou les biens d’institutions, d’organisations ou de particuliers, dans le cadre d’opérations de prévention ou de redressement en lien avec des catastrophes naturelles, incendies, épidémies dangereuses ou cas de forces majeure, hormis lorsque cela met la santé ou la vie des travailleurs en péril, au sens de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
La commission observe que l’article 108 du Code du travail renvoie à des cas de force majeure concrets, parmi lesquels figurent notamment ceux qui sont mentionnés à l’article 2, paragraphe 2; néanmoins, cette disposition est libellée d’une façon qui lui donne manifestement une large portée, puisqu’elle permet d’exiger un travail aussi bien pour des activités de prévention que pour des activités de redressement en général. En outre, elle vise non pas uniquement à protéger la vie ou les conditions normales d’existence de la population, mais aussi à protéger les biens d’institutions, d’organisations ou de particuliers dans une situation de force majeure. À cet égard, la commission a souligné que la notion de force majeure, aux fins de l’article 2, paragraphe 2, alinéa d), suppose un événement soudain et imprévu qui appelle une intervention immédiate. La possibilité de mobiliser de la main-d’œuvre devrait donc être restreinte aux cas de force majeure véritables mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. En outre, la durée et l’importance du service imposé, ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé, devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens mis en œuvre, dans la pratique, pour maintenir l’application de l’article 108 du Code du travail dans les limites strictes mentionnées ci-dessus. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute réglementation adoptée à cet effet, ainsi que sur d’autres cas de figure dans lesquels des travailleurs ont été contraints de travailler en application de cette disposition.
Article 25. Sanctions pénales prononcées pour un travail imposé sous la contrainte. En réponse à la demande d’information adressée par la commission au sujet de l’application de l’article 297 du Code pénal, qui prévoit une responsabilité pénale en cas de travail imposé sous la contrainte, le gouvernement indique que des organismes publics ont organisé des cours de formation sur plusieurs dispositions du texte considéré, y compris sur l’article en question, et que divers outils ont été élaborés sur la façon de détecter les cas de travail forcé. Il indique également que, de 2019 à mai 2023, aucun cas de travail forcé n’a été traité ni jugé en application de l’article 297 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer de renforcer les moyens dont disposent les organes chargés d’assurer l’application de la loi (y compris les forces de police et l’inspection du travail) en vue de détecter les cas de travail imposé sous la contrainte, tels que visés à l’article 297 du Code pénal, et de fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour ce motif, en précisant les sanctions imposées. La commission rappelle à cet égard que, en application de l’article 25 de la convention, le travail forcé doit être puni par des sanctions efficaces, c’est-à-dire des sanctions suffisamment dissuasives.
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