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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. 1. Rôle des inspecteurs du travail en matière de contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a pour seules fonctions celles qui sont énoncées à l’article 4 du statut organique de l’inspection du travail (décret no 19/2015 du 28 août) et à l’article 4 du règlement de l’inspection du travail (décret no 45/2009 du 14 août), à l’exclusion de toute autre tâche qui pourrait nuire à son impartialité ou aux relations qu’elle entretient avec les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des éléments suivants: i) ces articles prévoient que les inspecteurs du travail contrôlent les obligations relatives à l’emploi de travailleurs étrangers; ii) selon le rapport annuel sur l’inspection du travail pour 2023, 169 travailleurs étrangers en situation irrégulière ont été détectés dans le pays et ont dû cesser leur activité en conséquence; et iii) selon le rapport, les employeurs ont été condamnés à des amendes. La commission rappelle que, dans la mesure où la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi est confiée, elle devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, pour être compatible avec les objectifs de l’inspection du travail. Cet objectif ne peut être atteint que si ces travailleurs sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (voir Étude d’ensemble de 2017 sur la sécurité et la santé au travail, paragr. 452). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des travailleurs étrangers en situation irrégulière détectés par l’inspection du travail à qui des droits prévus par la loi ont été reconnus, tels que le paiement des salaires et prestations de sécurité sociale restant dus. Elle le prie en outre de rendre compte de toutes autres mesures prises par les inspecteurs du travail en ce qui concerne ces travailleurs étrangers, en indiquant notamment si ceux-ci sont signalés aux services de l’immigration.
2. Rôle des inspections du travail en ce qui concerne l’exercice des droits syndicaux. À la suite de ses commentaires précédents au sujet des fonctions relatives aux organisations syndicales et patronales, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la nouvelle loi no 13/2023 sur le travail garantit le droit des travailleurs et des employeurs, sans la moindre discrimination, et sans qu’une autorisation préalable soit nécessaire, de s’associer librement ou d’adhérer librement à une organisation ayant pour but de protéger et promouvoir les droits et intérêts des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique également qu’il est interdit aux autorités publiques, y compris à l’Inspection générale du travail, de se livrer à toute forme d’ingérence susceptible de restreindre la jouissance des droits syndicaux ou de faire entrave à leur exercice conformément à la législation. Notant que les dispositions de l’article 4(5) a) et b) du décret no 45/2009 qui confient à l’Inspection générale du travail la fonction d’enregistrer les syndicats et de vérifier la légalité de leurs statuts sont toujours applicables, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés de toute tâche qui pourrait être perçue comme faisant obstacle aux activités des organisations syndicales et patronales et, par conséquent, porter préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux relations qu’ils entretiennent avec les employeurs et les travailleurs.
3. Rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation et la médiation des conflits du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en application de l’article 150 d) de la nouvelle loi sur le travail, les organisations syndicales et patronales sont tenues de coopérer avec l’Inspection générale du travail aux fins du contrôle de l’application de la législation du travail et des instruments de régulation collective du travail. Elle note également que, selon l’article 189 de la loi, il est possible de traiter les conflits liés à la réglementation du travail par la conciliation et la médiation, avant d’avoir recours à l’arbitrage ou de saisir les tribunaux du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si les processus de conciliation visés à l’article 189 de la nouvelle loi sur le travail sont menés à bien par l’inspection du travail. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit comme dans la pratique, pour que les fonctions de conciliation confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales et qu’elles ne nuisent en aucune manière à l’autorité et à l’impartialité dont ils doivent faire preuve dans les relations qu’ils entretiennent avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des conflits individuels et collectifs traités par l’inspection du travail.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens matériels, y compris les moyens de transport. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. En ce qui concerne la situation actuelle des services d’inspection du travail en matière de ressources humaines et de moyens matériels disponibles, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail: i) emploie à ce stade 123 inspecteurs du travail; ii) n’a pas de locaux propres et est abritée dans ceux du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; et iii) dispose de 33 véhicules au total pour l’ensemble du pays. À cet égard, la commission note avec préoccupation que le nombre d’inspecteurs du travail actuel est inférieur à celui qui avait été annoncé en 2013 (135). En ce qui concerne le remboursement des dépenses encourues par les inspecteurs, la commission note que le gouvernement renvoie au décret no 95/2018 du 31 décembre, qui fixe les règles et conditions applicables à l’octroi d’indemnités journalières et d’indemnités pour frais de transport en cas de mission officielle menée à bien par des fonctionnaires et agents publics. Cependant, la commission note que ce décret ne prévoit de remboursement que pour les déplacements en mission officielle, définis comme ceux qui durent plus de huit heures et supposent de se rendre à plus de 40 kilomètres de son lieu d’affectation, et pas pour les frais encourus par les inspecteurs du travail lorsque ceux-ci utilisent leur propre véhicule pour se déplacer à l’intérieur de leur lieu d’affectation habituel. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour permettre l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et faire en sorte que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures adoptées pour faire en sorte que les inspecteurs du travail reçoivent remboursement de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 14, 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de la communication par le gouvernement d’un rapport annuel sur l’inspection du travail, qui fournit des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, sur le personnel de l’inspection du travail, ainsi que sur les statistiques des visites d’inspection, des infractions commises, des sanctions imposées et des accidents du travail. Cependant, la commission relève que le rapport ne contient pas de statistiques sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, pas plus que sur les cas de maladie professionnelle recensés pendant les inspections. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie afin d’assurer l’établissement de rapports annuels par l’inspection du travail ainsi que leur publication et leur communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour faire en sorte que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour informer l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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