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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Bénin (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C143

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Articles 2 à 7 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se contente d’indiquer dans son rapport, qu’il «prend acte des recommandations de la commission», sans indiquer les mesures prises ou envisagées pour ce faire. Par conséquent, la commission ne peut que réitérer ses précédentes demandes. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour déterminer s’il existe sur son territoire des migrants illégalement employés et des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives. À cette fin, elle le prie: i) de renforcer les capacités de l’inspection du travail, des procureurs et autres autorités judiciaires en matière de migration de travail dans des conditions abusives (en particulier par le biais de formations dédiées à cette thématique); et ii) de fournir des informations détaillées sur: a) les mesures et activités mise en place à cet effet, b) le nombre de cas d’abus à l’encontre de travailleurs migrants détectés ou portés à la connaissance de l’inspection du travail, et des autres autorités, et c) le traitement donné à ces cas (sanctions imposées, réparations octroyées, etc.).
Traite des personnes et trafic de migrants aux fins d’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires Étrangères a élaboré un «guide à l’attention des candidats béninois à un emploi dans un pays du Moyen-Orient» afin de protéger les personnes recrutées en tant qu’employées de maison à l’étranger de la migration clandestine, de l’emploi illégal, de la corruption et de la maltraitance. Le gouvernement fait état de mesures prises pour lutter contre l’emploi de migrants en situation irrégulière et pour réprimer les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, mais sans donner de précision (dates, mesure spécifique, disposition législative ou réglementaire). En ce qui concerne les contacts et échanges d’informations avec les États de la région, le gouvernement précise qu’il a entrepris de procéder à des rencontres bilatérales dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des accords bilatéraux signés avec des pays de la région. En février 2024, une rencontre Bénin-Gabon a permis notamment d’élaborer un projet de plan d’action conjoint pour le renforcement de la coopération entre ces deux pays dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et circonstanciées sur les mesures adoptées pour: i) lutter contre les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants et réprimer les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi; ii) poursuivre et sanctionner les auteurs de trafic de main-d’œuvre; et iii) consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet de la législation et des autres mesures visant à lutter contre les migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives, et notamment la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action conjoint bénino-gabonais pour la coopération dans le domaine de la migration, et sur tout autre plan d’action similaire avec d’autres pays de la région, ainsi que sur leur mise en œuvre et les résultats concrets obtenus.
Articles 10 et 12. Égalité de chances et de traitement. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement précise qu’en 2022 le ministère du Travail et de la Fonction publique avait commandité une étude sur l’égalité des chances entre hommes et femmes. Mais il ne précise pas si cette étude concernait spécifiquement les travailleurs migrants et ne donne pas plus d’indication sur ses résultats ni sur les éventuelles mesures de suivi. De même, le gouvernement ne fournit toujours pas d’information relative aux efforts entrepris en vue de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement tel que requis par les articles 10 et 12 de la convention. La commission rappelle de nouveau que l’objectif de la convention est précisément que les gouvernements adoptent et appliquent une politique nationale active visant à garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants, passant par la mise en place d’un éventail de mesures coordonnées pouvant être mises en œuvre progressivement et adaptées en permanence pour répondre aux circonstances nationales en constante évolution (voir Étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 166 et 168). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter et d’appliquer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une politique nationale d’égalité des chances et de traitement prévoyant expressément l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux et comprenant l’éventail de mesures prévues à l’article 12.
Article 14, alinéa c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que la loi no 2015-18 du 1er septembre 2017 portant Statut Général de la Fonction Publique telle que modifiée par la loi no 2017-43 du 2 juillet 2018 – qui n’ouvre l’accès aux emplois publics qu’aux personnes de nationalité béninoise – est «en cours de relecture globale et prendra en compte, dans la mesure du possible, les recommandations de la commission». À cet égard, la commission rappelle de nouveau que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les postes effectivement ouverts au recrutement de collaborateurs étrangers en pratique (notamment en application du décret no 2018-283 du 4 juillet 2018 autorisant le recrutement de collaborateurs externes de l’État); ii) les mesures prises pour s’assurer que les restrictions concernant l’accès à la fonction publique des travailleurs étrangers soit limitée à des «catégories limitées d’emploi» et qu’elles soient strictement nécessaires à l’intérêt de l’État; et iii) les progrès réalisés dans la révision des dispositions de la loi no 2015-18 du 1er septembre 2017 portant Statut Général de la Fonction Publique imposant une restriction d’accès générale.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]
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