ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Partie caribéenne des Pays-Bas

Autre commentaire sur C081

Demande directe
  1. 2024
  2. 2022
  3. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant la loi sur les conditions de travail des Pays-Bas caribéens, selon laquelle le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi travaille actuellement à l’adaptation de la législation et de la réglementation relatives à la santé et à la sécurité au travail, après une période de statu quo pendant la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la loi sur les conditions de travail et, une fois celle-ci adoptée, sur sa mise en œuvre.
Articles 3, 10, 11 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 542 visites d’inspection du travail ont été effectuées de 2021 à 2023, donnant lieu à l’émission de 70 avertissements, 107 rapports judiciaires et 34 fermetures d’entreprises au cours de cette période. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail dispose actuellement de cinq membres du personnel et de l’accès aux véhicules de fonction du Service des affaires sociales et de l’emploi de l’Office national des Pays-Bas caribéens. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises par les inspecteurs du travail en ce qui concerne l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur activité, y compris sur le nombre de visites d’inspection effectuées, les infractions constatées et les sanctions imposées.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail ne publie pas de rapport annuel distinct, mais que le Service des affaires sociales et de l’emploi, qui supervise l’inspection, prépare chaque année trois rapports internes couvrant ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce qu’un rapport annuel de l’inspection du travail contenant toutes les informations énoncées à l’article 21, alinéas a) à g), soit établi et transmis au BIT. Elle le prie également de fournir des informations sur la publication du rapport annuel, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer