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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 1er septembre 2023.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de reproduire les informations qu’il avait fournies dans son précédent rapport, soumis en 2019. À ce propos, la commission rappelle que les gouvernements ont souscrit à l’obligation de communiquer des informations sur l’application en droit et dans la pratique des conventions de l’OIT qu’ils ont ratifiées. C’est sur la base de ces informations que la commission examine la façon dont les conventions ratifiées sont appliquées dans la pratique, conformément à son mandat. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que son prochain rapport contienne des informations complètes et à jour sur les questions soulevées ci-après.
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses causes sous-jacentes. La commission prend note des observations de la FPK selon lesquelles les restrictions à l’emploi des femmes à des travaux dangereux et à risque constituent l’un des facteurs contribuant aux inégalités et aux écarts de rémunération entre femmes et hommes. Selon la FPK, la ségrégation entre femmes et hommes sur le marché du travail est due au fait que les femmes sont surreprésentées dans les secteurs les moins prestigieux où les rémunérations sont faibles. Par exemple, les femmes sont majoritaires dans des domaines tels que l’éducation (79 pour cent) et les soins de santé et les services sociaux (78 pour cent), alors que les hommes sont plus présents qu’elles dans des secteurs tels que la construction (99 pour cent) et l’extraction de ressources minières, les transports et la manutention des marchandises (96 pour cent). L’éducation et les soins de santé figurent au nombre des activités économiques les moins bien rémunérées, tandis que la construction et l’extraction de ressources minières font partie des activités les mieux rémunérées. La FPK souligne que, souvent, les femmes sont victimes de ségrégation fondée sur le sexe aussi bien horizontale que verticale. Pour ce qui est des qualifications, la proportion de femmes occupant des postes de spécialistes de haut niveau s’établit généralement à 65 pour cent et, s’agissant des postes de spécialistes de niveau intermédiaire, à 50 pour cent. La proportion de femmes occupant des postes de direction n’atteint en revanche que 47 pour cent. Au début de 2021, les femmes représentaient 30,5 pour cent des dirigeants de petites entreprises. En ce qui concerne le secteur public, la commission prend note des observations de la FPK selon lesquelles la représentation des femmes dans la vie politique de la République kirghize est insuffisante. La proportion de femmes occupant un poste de décision est plus faible que la proportion d’hommes exerçant ce type de fonctions et, au début de 2021, les hommes étaient majoritaires dans la sphère des activités de gouvernance publique, le personnel de la fonction publique étant constitué à 61 pour cent d’hommes, contre 39 pour cent de femmes. Parmi les fonctionnaires occupant des postes politiques et spécialisés, le rapport était encore plus déséquilibré en faveur des hommes, ceux-ci représentant 76 pour cent des effectifs, alors que les femmes n’en constituaient que 24 pour cent. La FPK observe que, dans les organes des collectivités locales, seulement 37 pour cent des fonctionnaires municipaux étaient des femmes. Au début de 2021, les femmes ne constituaient que 17 pour cent des 120 membres du Conseil suprême (le Parlement national, ou Jogorkou Kenech). La commission note en outre que, dans son rapport de 2023 (publié après une visite officielle dans le pays), le Groupe de travail de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles a constaté avec préoccupations que, bien que les femmes représentent près de la moitié de la population en âge de travailler, seulement 46 pour cent d’entre elles – contre 76 pour cent des hommes – étaient dans la vie active. L’écart était encore plus prononcé entre la proportion d’actifs vivant dans les zones rurales (43 pour cent) et la proportion d’actifs vivant dans les zones urbaines (50 pour cent); en outre, les femmes constituaient 70 pour cent de la population inactive (A/HRC/53/39/Add.1, 8 mai 2023, paragr. 24 et 25). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre femmes et hommes, dont les mesures visant à: i) supprimer les obstacles sociaux, culturels et juridiques qui entravent l’accès des femmes aux emplois mieux rémunérés aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public; ii) accroître le nombre de femmes dans les secteurs où la main-d’œuvre est essentiellement masculine; et iii) faire en sorte que les professions dans lesquelles la main-d’œuvre est majoritairement féminine ne soient pas sous-évaluées sur le plan de la rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de fonctionnaires par profession et par poste, ventilées par sexe, ainsi que les grilles des salaires correspondantes.
Article 1, alinéa b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 17 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale et rappelle que le gouvernement avait indiqué que des modifications de ladite loi seraient examinées par la Commission nationale tripartite. La commission observe en outre que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’Organisation des Nations Unies s’était dit préoccupé par l’absence de législation visant à garantir l’application du principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale, consacré par l’article 20 du Code du travail et l’article 5 de la loi sur les garanties de l’État relatives à l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes (CEDAW/C/KGZ/CO/5, 29 novembre 2021, paragr. 33). Sachant qu’un nouveau projet de Code du travail a été soumis au Conseil suprême (Jogorkou Kenech) aux fins de son examen en mai 2024, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus législatif, en précisant si l’article 17 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre a été modifié pour donner pleinement effet dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, ainsi que de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les femmes et les hommes reçoivent une rémunération égale non seulement pour un «travail de valeur similaire» mais aussi pour un travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale.
Article 2, alinéa c) et article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Conventions collectives. La commission note que, dans ses observations, la FPK indique que, dans la convention générale sur la réglementation de la rémunération et de la sécurité sociale pour 2022-2024, les parties ont convenu de prendre des mesures pour prévenir les disparités salariales entre travailleurs pour un travail de valeur égale. La commission souligne toutefois que la convention générale ne contient pas de dispositions prévoyant des mesures visant à garantir le respect du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. La FPK souligne que le paragraphe 4 de l’article 2 de la convention générale souligne la nécessité de «[…] prévenir les disparités salariales pour un travail de valeur égale entre travailleurs et entre ressortissants de la République kirghize et étrangers travaillant dans la République kirghize». À ce propos, la commission tient à rappeler que la convention porte uniquement sur le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, ce qui signifie que son champ d’application n’englobe pas le principe d’égalité de rémunération entre nationaux et étrangers. Enfin, la commission tient également à rappeler que: 1) la négociation collective peut être un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application efficace de la convention; et 2) la législation a souvent une incidence sur la teneur des conventions collectives lorsqu’elle prescrit que celles-ci doivent contenir des dispositions ayant trait à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et à l’élimination de la discrimination salariale, ou bien en déclarant nulle et non avenue toute disposition contractuelle ou figurant dans les conventions collectives qui porterait atteinte au principe d’égalité de rémunération (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 662). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les dispositions anti-discrimination figurant dans la convention générale 2022-2024; et ii) les mesures envisagées ou prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre en œuvre le principe de la convention, y compris en ce qui concerne la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur toute activité de la Commission tripartite nationale liée au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application et mesures de sensibilisation.La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des plaintes pour non-respect du principe d’égalité salariale qui ont été déposées en vertu du Code du travail et de la loi de 2003 sur l’égalité de genre. Elle l’encourage en outre à élaborer des programmes de formation visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de traitement des cas de discrimination fondée sur le genre, en particulier des cas de discrimination salariale, et de lancer des initiatives de sensibilisation à l’égalité de rémunération à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le Conseil national de la femme, de la famille et de la promotion de l’égalité pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
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