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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Guatemala (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C019

Demande directe
  1. 2024
  2. 2012

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Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les employeurs ont l’obligation de consigner et de notifier au Département de sécurité et de santé au travail de la Direction générale de la protection sociale les accidents du travail survenus dans tout le pays. Alors que le rapport du gouvernement indique que les informations seront ventilées par nationalité, entre autres critères, la commission constate que les informations statistiques ne contiennent que des données relatives aux travailleurs guatémaltèques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques relatives aux accidents du travail survenus pendant la période couverte par le prochain rapport, ventilées par nationalité.
La commission note en outre que, selon le gouvernement, les travailleurs étrangers ont droit à des soins de santé en cas d’accidents du travail dès lors qu’il existe une relation de travail et qu’aucune période de cotisation préalable n’est requise. Elle note toutefois qu’en vertu de la réglementation en vigueur, les victimes d’un accident du travail n’ont droit à des prestations en espèces que si elles justifient d’au moins trois mois de cotisation durant les six mois précédant le mois au cours duquel l’accident s’est produit. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs nationaux et étrangers victimes d’un accident du travail qui n’ont pas eu accès à des prestations en espèces parce qu’ils n’avaient pas atteint la durée de cotisation requise.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 7 . ]
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