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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Monténégro (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C152

Demande directe
  1. 2024
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Législation et/ou réglementation donnant effet à la convention. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés en 2020, dans lesquels elle observait que la législation nationale et les divers règlements techniques au sujet de la sécurité et de la santé au travail sur le lieu de travail avaient une portée générale et s’appliquaient aux manutentions portuaires. La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures de sécurité et de santé requises en vertu de plusieurs dispositions de la convention. Tout en notant ses efforts pour indiquer la législation applicable en général, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de ne pas se borner à fournir des informations sur les dispositions législatives générales applicables aux entreprises. La commission rappelle que le gouvernement est tenu, notamment aux termes des articles 4 à 7 de la convention, de prendre des mesures de sécurité et de santé au travail spécifiques aux manutentions portuaires. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour adopter, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, une législation donnant effet aux mesures de sécurité et de santé requises par la convention qui ne sont pas couvertes par la législation générale.À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (édition révisée, 2016), qui pourrait être une source d’information utile aux fins de toute initiative législative ou réglementaire.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et exprime le ferme espoir qu’il communiquera des informations complètes sur les points suivants qui ont été soulevés précédemment.
Article 3 de la convention.Définitions.La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui définissent les termes «personne compétente», «appareil de levage» et «accessoire de manutention», conformément aux prescriptions de l’article 3 b), e) et f) de la convention.
Article 7, paragraphe 1.Consultations de l’autorité compétente avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Tout en notant la référence du gouvernement à l’article 24 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui oblige les employeurs, les travailleurs, leurs représentants et les syndicats à collaborer au sujet des droits, des obligations et des responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cette obligation dans les manutentions portuaires, y compris toute indication sur la manière dont sont consultées les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet des mesures législatives et réglementaires afin de donner effet à la convention.
Article 9, paragraphe 2.Marquage et éclairage des obstacles. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises, dans le cadre du Règlement qu’il mentionne sur les signaux d’avertissement sur la santé et la sécurité, ou dans le contexte d’une réglementation spécifique aux manutentions portuaires, pour assurer que tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d’un appareil de levage, d’un véhicule ou d’une personne devra – s’il ne peut être enlevé pour des raisons d’ordre pratique – être correctement et visiblement marqué et suffisamment éclairé.
Article 17, paragraphe 1, alinéa a), paragraphe 2, et paragraphe 3.Mesures spécifiques pour assurer l’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises, dans le cadre du Règlement sur les mesures de santé et de sécurité au travail dans le milieu de travail qu’il mentionne, ou dans le contexte d’une réglementation spécifique aux manutentions portuaires, en ce qui concerne les moyens acceptables d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire.
Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.Réglementation concernant les panneaux de cale. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 137 à 153 du Règlement sur la sécurité au travail pendant les opérations de chargement et de déchargement. La commission note toutefois que ces dispositions ont un caractère général pour ce qui est des opérations de chargement et de déchargement de navires, et ne portent pas spécifiquement sur l’utilisation de panneaux de cale ou de barrots. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures qui régissent l’utilisation de panneaux de cale ou de barrots conformément à cet article de la convention, notamment la désignation d’une personne autorisée à ouvrir ou à fermer les panneaux de cale à commande électrique.
Article 19, paragraphe 2.Fermeture des écoutilles. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions nationales applicables, entre autres les suivantes: l’article 13 de la loi sur la santé et la sécurité au travail; l’article 3, paragraphe 1, alinéa 4, du Règlement sur les mesures de protection lors de l’utilisation d’équipements de travail; le point 15 de l’annexe au Règlement sur les mesures de santé et de sécurité au travail dans le milieu de travail; et l’article 59 du Règlement sur les mesures et les normes de sécurité au travail. La commissionprie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions aux manutentions portuaires, en particulier en veillant à ce que toute écoutille qui n’est pas protégée par un surbau d’une hauteur et d’une résistance suffisantes soit fermée, ou son garde-corps remis en place, lorsqu’elle n’est plus en service, sauf pendant les interruptions du travail de brève durée.
Article 20, paragraphes 2 et 4.Panneaux de cale convenablement assujettis; moyens d’évacuation sans danger de trémies lors du chargement ou du déchargement de cargaisons de vrac solides. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la santé et la sécurité au travail donne effet à cet article de la convention: i) l’article 18, paragraphes 2 et 3, énonce les obligations de l’employeur de garantir des mesures de protection au moyen de l’organisation du travail et de processus; ii) l’article 28 oblige les employeurs à mettre en œuvre des mesures et à désigner des personnes pour apporter les premiers secours, lutter contre un incendie et évacuer le personnel; et iii) l’article 29 porte sur le protocole relatif aux dangers graves, imminents et inévitables. De plus, le gouvernement mentionne l’article 3, paragraphe 1, alinéa 4, du Règlement sur les mesures de protection lors de l’utilisation d’équipements de travail, qui définit un dispositif de protection. La commission prie le gouvernement de préciser comment ces dispositions sont appliquées aux manutentions portuaires, en particulier pour prévoir ce qui suit: i) les panneaux de cale et les barrots ne devront pas être enlevés ou remis en place pendant que des travaux sont en cours dans la cale située sous l’écoutille; et ii) des moyens d’évacuation sans danger de trémies lors du chargement ou du déchargement de cargaisons de vrac solides.
Article 23.Examen approfondi et certification de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 11 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui exige des inspections et des essais réguliers des installations, des processus et des équipements pour garantir leur sécurité et leur qualité, et qui oblige les employeurs à ne fournir des équipements de travail aux travailleurs que si un rapport d’expert confirme que ces équipements répondent aux normes de sécurité. La commission prie le gouvernement de préciser comment ces dispositions sont appliquées aux manutentions portuaires, en particulier d’indiquer si les appareils de levage et les accessoires de manutention utilisés dans les opérations de manutentions portuaires font périodiquement l’objet d’un examen approfondi et d’une certification, au moins tous les douze mois, comme le prévoit cet article de la convention.À cet égard, la commission encourage le gouvernement à communiquer des extraits des rapports d’inspection pertinents.
Article 25.Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir un exemple de rapport d’expert sur l’inspection et l’essai effectués (Registres de contrôle du bon fonctionnement) des appareils de levage et des accessoires de manutention. Tout en prenant note du rapport d’expert fourni par le gouvernement sur un appareil à pression portable, ses soupapes de sécurité et ses tuyauteries, la commission espère que le gouvernement fournira un rapport d’expert spécifique sur les appareils de levage et les accessoires de manutention, comme l’exige cet article de la convention.
Article 26.Reconnaissance mutuelle des dispositions relatives à l’essai et à l’établissement des certificats des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures législatives ou réglementaires qui prévoient la reconnaissance mutuelle des dispositions relatives à l’essai et à l’établissement des certificats des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire.
Article 28.Plans de gréement. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 49 de la loi sur la sécurité maritime, qui dispose qu’un navire est réputé navigable et adapté à des catégories de navigation et à des fins spécifiques s’il est conforme aux conventions, codes, protocoles et résolutions de l’Organisation maritime internationale (OMI), y compris aux conventions, codes, protocoles et résolutions qui ont trait à la sécurité des dispositifs de manutention de la cargaison. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure dans la pratique que chaque navire transporte des plans de gréement et toute autre information pertinente nécessaire pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires, comme l’exige cet article de la convention.
Article 30.Mesures nécessaires pour lever et affaler les charges. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure donnant effet à cet article de la convention.
Article 36, paragraphe 1, alinéas a) et c), et paragraphe 2.Examens médicaux et spéciaux effectués sans frais pour les travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sur le type, les modalités, la portée et les délais de réalisation des examens médicaux des travailleurs sur les lieux de travail qui présentent des conditions de travail particulières ou un risque accru. Ce règlement prévoit des examens médicaux préalables, des examens médicaux périodiques et les intervalles auxquels les examens doivent être effectués. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires qui garantissent que tous les examens médicaux et spéciaux prévus en application de l’article 36, paragraphe 1, sont effectués sans occasionner de frais pour les dockers.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication selon laquelle, d’après les données de l’Administration des activités d’inspection, en 2023 sept dockers ont subi des lésions non spécifiées qui ont donné lieu à trois jours ou plus d’arrêt de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des informations sur le nombre de dockers couverts par la législation sur la sécurité et la santé au travail; ii) des statistiques des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence; et iii) le nombre d’accidents et de maladies signalés dans des manutentions portuaires.Par ailleurs, la commission a appris, par des informations publiques, l’existence de l’Administration de la sécurité maritime et de la gestion des ports qui est responsable, entre autres, des activités de gestion et d’inspection des ports.La commission encourage le gouvernement à fournir, au sujet de cette administration, des informations en rapport avec l’application de la convention.
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