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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 118 (égalité de traitement, sécurité sociale) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 118. Service des prestations à l’étranger. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les prestations de vieillesse, les prestations de survivants, les allocations au décès, ainsi que les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne sont payées que si l’assuré réside dans le pays. Le gouvernement indique également que l’article 215 du projet du Code de sécurité sociale prévoit l’adoption d’accords de réciprocité avec d’autres pays, notamment pour le transfert des droits des travailleurs migrants. En outre, la commission observe d’après l’indication du gouvernement que la Guinée a adhéré aux traités de la Conférence interafricaine de la Prévoyance sociale (CIPRES) en juin 2023, qui visent à maintenir les droits acquis en matière de sécurité sociale en cas de résidence sur le territoire d’une autre partie contractante.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention, tout Membre doit assurer le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision du Code de sécurité sociale, pour assurer le service des prestations susmentionnées à l’étranger aux ressortissants de la Guinée et aux ressortissants des États Membres qui ont ratifié et accepté la même branche de la convention, y compris en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
Articles 6 et 10 de la convention no 118. Paiement des prestations aux familles. La commission note l’absence d’informations spécifiques dans le rapport du gouvernement concernant la demande antérieure de la commission de garantir le paiement des prestations familiales aux assurés dont les enfants résident à l’étranger, comme le prévoient les articles 6 et 10 de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le paiement des prestations familiales aux assurés, qu’ils soient nationaux ou ressortissants des États ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) (prestations aux familles) de son article 2(1), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces États, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides sans condition de réciprocité.
Article 22, paragraphe 2, de la convention no 121. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission observe d’après l’indication du gouvernement que le nouveau Code de sécurité sociale prévoit le décret fixant les cas et les limites dans lesquels, en cas de suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une partie de ces prestations est servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. Le gouvernement indique que ce décret sera communiqué après adoption au Bureau. La commission espère que le décret sera adopté dans un avenir proche dans le cadre de la révision du Code de sécurité sociale et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard dans le cadre de la révision du Code de sécurité sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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