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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 3 de la convention. Fonctions de l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement mentionne dans son rapport la Convention-cadre interinstitutionnelle conclue le 14 juillet 2016 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) et la Direction nationale des migrations (DNM). Cette convention-cadre est actuellement en vigueur. Le gouvernement indique que, dans ce contexte, en août 2024 le MTESS a procédé avec la DNM à une inspection et à un contrôle rigoureux du travail dans le département d’Alto Paraná, plus précisément à Ciudad del Este, ville qui se trouve à la frontière avec le Brésil. Cela a donné lieu à quatre procédures d’inspection et de contrôle menées à Ciudad del Este. Les inspecteurs du travail ont constaté la présence de 304 travailleurs qui se trouvaient dans des situations d’irrégularité (noninscription de ces travailleurs à la sécurité sociale et dépassement de la durée maximale de la journée de travail), et de 12 travailleurs de différentes nationalités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de droits au travail rétablis pour les travailleurs étrangers sans permis de séjour, à la suite de l’action de l’inspection du travail (entre autres, recouvrement de salaires, heures supplémentaires, congés annuels et crédits de sécurité sociale). La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par le MTESS et la DNM et sur le nombre d’infractions à la législation du travail qui ont constatées.
Article 5, alinéas a) et b).Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et des institutions, et collaboration avec les organisations de travailleurs. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement se réfère à la Convention-cadre de coopération interinstitutionnelle entre le MTESS et l’Institut de sécurité sociale (IPS), signée le 19 octobre 2023, qui a notamment pour objectif de réaliser des inspections du travail conjointes, et d’échanger des données d’expériences, des informations et des connaissances. À cet égard, le gouvernement indique qu’un total de 142 inspections ont été effectuées conjointement par le MTESS et l’IPS au cours de la période août 2023-août 2024. Ces inspections ont permis d’identifier et de régulariser 321 travailleurs qui n’étaient pas dûment affiliés au système de sécurité sociale, et de formuler 72 demandes de mesures correctives aux entreprises qui ont été l’objet d’inspections et de vérifications. Le gouvernement note aussi la convention spécifique de coopération no 1 entre le MTESS et l’IPS, qui est en vigueur et par laquelle les parties s’engagent à constituer des équipes de travail, à mener des activités correspondant à leurs fonctions respectives, à participer activement aux activités menées au titre de la convention spécifique, et à élaborer des protocoles d’inspection conjointe. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement mentionne la procédure prévue par la loi, lorsqu’un employeur refuse à l’inspection du travail d’accéder au lieu de travail, pour qu’une décision judiciaire permette à l’inspection d’accéder au lieu de travail. Le gouvernement indique que, entre août 2023 et août 2024, l’inspection du travail a obtenu que la justice exige des inspections dans 19 cas qui portaient sur des entreprises situées dans la capitale et dans les départements Central, Ñeembucú, Alto Paraná et Presidente Hayes. Le gouvernement indique aussi que, dans tous les cas d’obstruction aux activités d’inspection, les inspections ont été menées en présence de la Police nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux employeurs pour obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, comme le prévoit l’article 18 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Le gouvernement indique que, chaque mois, l’inspection du travail rend compte de ses activités au vice-ministre du Travail. Le gouvernement ajoute que, entre août 2023 et août 2024, la Direction générale de l’inspection a utilisé un nouveau système d’enregistrement. Ce système permet de donner de la visibilité à la gestion de l’inspection, d’obtenir davantage de données sur le nombre d’inspections et de contrôles effectués, et mesurer le niveau de formalisation qui a été constaté dans le cadre des activités d’inspection. Toutefois, la commission note que, depuis 2021, le rapport de gestion du MTESS n’a pas été publié, rapport qui contenait des informations sur les visites d’inspection. La commission note aussi qu’il n’a pas été transmis au Bureau de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection sont publiés et communiqués régulièrement au BIT, et qu’ils contiennent des informations sur toutes les questions énumérées à l’article 21, alinéas a) à g) de la convention.
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