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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Autres avantages. La commission rappelle que l’article 346 du Code du travail interdit «toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale» et souligne, comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, que le principe d’égalité doit non seulement s’appliquer au salaire mais également aux autres avantages tels que définis à l’article a) de la convention. La commission note avec regret l’absence de mesures concrètes prises en vue de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention à cet égard. Elle note que le gouvernement, dans son rapport, réitère l’affirmation selon laquelle la révision éventuelle de l’article 346 du Code du travail pourrait s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord tripartite signé avec les partenaires sociaux le 30 avril 2022, alors qu’il avait déjà annoncé, dans son précédent rapport, qu’une telle révision pourrait s’inscrire dans le cadre du précédent accord tripartite signé en avril 2019. La commissionprie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 346 du Code du travail soit modifié pour que l’égalité entre femmes et hommes soit applicable non seulement au salaire de base, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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