ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, alinéa a) de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission note que dans son rapport, le gouvernement renvoie, comme il l’avait fait précédemment, au Statut général de la fonction publique (Dahir no 1.58.008 du 24 février 1958, tel que modifié) qui prévoit qu’«aucune distinction n’est faite entre les deux sexes pour [son] application», alors que la commission avait souligné l’absence de disposition formelle prévoyant que les femmes et les hommes fonctionnaires doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission salue, selon les indications du gouvernement, l’augmentation du salaire minimum et du salaire moyen de la fonction publique (pour le salaire minimum de 2 800 dirham marocains par mois en 2012 à 3 500 dirham marocains en 2023, et pour le salaire moyen de 7 200 dirham marocains en 2012 à 8 287 dirham marocains par mois en 2022) mais note à nouveau que les données transmises ne sont pas ventilées par sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans le Statut général de la fonction publique une disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, et de fournir des données ventilées par sexe sur la répartition des femmes et des hommes dans la fonction publique et sur leurs rémunérations, si possible selon les catégories et les grades.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle le risque de discrimination indirecte envers les femmes susceptible d’être induit par l’article 19 de la loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques (promulguée par le Dahir no 1.16.121 du 10 août 2016), selon lequel le salaire minimum, pour cette catégorie de travailleurs, ne peut pas être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum applicable dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum horaire est actuellement fixé à 15,55 dirham marocains, et le salaire minimum horaire applicable aux travailleuses et travailleurs domestiques se situe autour de 9,33 dirham marocains (les avantages de nourriture et de logement ne pouvant en aucun cas être considérés comme des composantes du salaire en espèce). Tout en prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le salaire minimum a été fixé pour les travailleurs domestiques par rapport aux travailleurs d’autres catégories, en indiquant la méthode d’évaluation des tâches et les critères (par exemple, les compétences, l’effort, les responsabilités, les conditions de travail, etc.) et d’indiquer s’il existe des salaires minima établis, soit en droit soit en pratique, selon les différentes professions (chauffeur, jardinier, nourrice, personnel de ménage, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques et les rémunérations perçues par ces travailleurs, si possible selon les différentes professions (chauffeur, jardinier, nourrice, personnel de ménage, etc.).
Article 2, paragraphe 2, alinéa c), et article 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement ne répond pas, dans son rapport, à la demande d’information de la commission sur les mesures concrètes qui ont été prises pour s’assurer que les conventions collectives adoptées contiennent des dispositions d’application du principe «à travail de valeur égale, salaire égal», tel que prévu par l’article 105 du Code du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment des mesures de formation et de sensibilisation des partenaires sociaux, pour s’assurer que les conventions collectives contiennent de telles dispositions et de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens et leurs résultats.
Contrôle de l’application. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des conditions de travail des femmes est une priorité nationale et qu’entre janvier et août 2023, 31 134 visites de contrôle ont été enregistrées à l’issue desquelles 257 813 observations ont été émises, dont 1 033 ont concerné les conditions de travail des femmes. La commission note que cette proportion reste marginale (0,4 pour cent) et que les informations fournies ne permettent pas de déterminer si ces observations ont concerné l’égalité de rémunération. Aussi, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, en précisant le nombre, la nature et les résultats des visites d’inspection réalisées; et ii) le nombre et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer