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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Malawi

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1965)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1971)

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Afin d’avoir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a revu le formulaire d’inspection du travail et que le formulaire révisé comprend désormais des questions qui n’étaient pas correctement voire pas du tout prises en compte dans le formulaire précédent, à savoir le handicap, le VIH/sida, les migrations de main-d’œuvre, la violence et le harcèlement, les femmes enceintes et allaitantes, l’indemnisation des travailleurs, et le congé de paternité. À cet égard, la commission se réfère également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle a prié le gouvernement de renforcer la capacité des inspecteurs du travail à prévenir, identifier et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris concernant le harcèlement sexuel, et de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé relevés par les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du formulaire d’inspection une fois qu’il aura été adopté et d’indiquer comment il est utilisé dans la pratique.
Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Structure du système d’inspection du travail. Autorité centrale chargée de la surveillance et du contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a entamé un réexamen fonctionnel complet de sa structure visant à établir un département de l’inspection du travail autonome. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le rapport sur le réexamen fonctionnel doit maintenant être approuvé par les autorités avant sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du réexamen fonctionnel du ministère, notamment sur la nouvelle structure envisagée du système d’inspection du travail et sur la manière dont il est garanti qu’une autorité centrale est investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les fonctionnaires/inspecteurs du travail, soumis au Règlement du Malawi sur la fonction publique, perçoivent les mêmes salaires que les autres fonctionnaires de même grade et qu’il n’y a pas d’avantages spécifiquement accordés aux inspecteurs du travail du fait de leur statut d’inspecteurs du travail. En ce qui concerne les perspectives de carrière, le gouvernement indique que des promotions sont possibles au sein du ministère du Travail lorsque des postes s’ouvrent dans les différentes structures, dans la mesure où il s’agit d’une profession spécifique qui n’existe qu’au sein du ministère du Travail. En ce qui concerne la question soulevée dans l’observation qu’elle a formulée au titre de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, en particulier en ce qui concerne la rémunération (salaire, indemnités de subsistance et protection du personnel) et les perspectives de carrière, et d’indiquer comment il veille à ce que ces conditions soient suffisamment attractives pour attirer et maintenir des personnes qualifiées et motivées.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Recrutement, qualifications et formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement réitère les informations fournies précédemment concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail nouvellement recrutés, y compris par le Centre régional africain d’administration du travail, et indique aussi que les inspecteurs du travail ont également reçu une formation au Centre international de formation de l’Organisation internationale du Travail (CIF-OIT) en matière d’inspection générale sur différents lieux de travail. En ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail dans le secteur agricole en particulier, la commission note que le ministère du Travail a signé un protocole d’accord avec une association de partenaires de développement, dans l’objectif de renforcer le contrôle du travail des enfants dans le secteur du tabac, notamment en dispensant une formation appropriée aux inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation appropriée dispensée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et matérielles adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il existe 77 fonctionnaires (dont 27 femmes) répartis à travers le pays, y compris au niveau du district, dix inspecteurs de la SST (dont une seule femme), et qu’il n’y a pas d’inspecteurs de la SST au niveau du district. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’il fait tout son possible pour recruter davantage d’inspecteurs, en tenant compte des considérations de genre. Le gouvernement indique qu’il a recruté 8 agents/inspecteurs du travail (dont 2 femmes) et qu’il prévoit également de recruter 6 agents chargés de la santé et la sécurité au travail. En ce qui concerne les ressources matérielles, le gouvernement indique qu’il s’emploie à nouer des partenariats pour obtenir un appui financier et matériel, afin de compléter les efforts du gouvernement dans le domaine de l’inspection. À cet égard, la commission note que le ministère du Travail a acquis 22 nouvelles motos, huit véhicules et 20 tablettes pour la collecte de données, grâce à des dons de partenaires, ces ressources matérielles ayant été distribuées aux bureaux locaux pour pallier les problèmes de mobilité des agents. Le gouvernement indique qu’un bon nombre de bureaux de district du travail disposent de motocyclettes comme moyen de transport. En ce qui concerne l’équipement informatique, le gouvernement indique que chaque bureau local dispose au moins d’un ordinateur fixe ou d’un ordinateur portable et d’une tablette à des fins d’utilisation quotidienne, et fournit des informations détaillées sur l’équipement informatique acquis dans le cadre du programme «Zantchito Skills for Jobs». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs de la SST et d’inspecteurs du travail, ventilées par genre. Elle prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’inspecteurs affectés au secteur agricole. Notant que le nombre d’inspecteurs de la SST n’a pas augmenté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services d’inspection du travail disposent des ressources humaines suffisantes nécessaires à leur fonctionnement, y compris les mesures prises pour augmenter le nombre d’inspecteurs de la SST. Se référant à l’observation qu’elle a formulée au titre de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées concernant les ressources matérielles allouées à l’inspection du travail (y compris concernant son budget, l’équipement informatique, les véhicules disponibles, etc.) et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les services d’inspection du travail disposent de ressources matérielles suffisantes pour leur fonctionnement.
En outre, la commission rappelle le commentaire en instance concernant la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adoptée par la commission en 2023, pour lequel le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de présentation des rapports.
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