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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Singapour (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C100

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Article 2, paragraphe 2, alinéa c) de la convention.Conventions collectives. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que certaines conventions collectives contiennent déjà des dispositions soutenant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Citons, à titre d’exemple, la disposition qui précise que «les deux parties acceptent que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique», soulignant que la rémunération englobe le salaire et toute autre forme de rétribution, garantissant que les employés sont payés sur la base de la valeur de l’emploi, de la performance et de la contribution, indépendamment du genre. Le gouvernement indique qu’une fois convenues, les conditions de la convention collective s’appliquent uniformément à toutes les catégories de salariés couvertes par la convention. La commission prend également note des efforts déployés par le Congrès national des syndicats (NTUC) pour promouvoir ces principes en élaborant des clauses types à inclure dans les conventions collectives, afin de sensibiliser les travailleurs et les syndicats. Toutefois, la commission note avec regret l’absence d’informations sur la manière dont ces clauses sont effectivement appliquées dans la pratique au cours du processus de fixation des salaires au niveau de l’entreprise. Notant qu’aucun litige concernant l’application de ces clauses n’a été porté devant les tribunaux au cours de la période considérée, la commission renvoie à son commentaire ci-dessous sur le contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de i) de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’inclusion de clauses sur l’égalité de rémunération dans les conventions collectives; ii) d’inclure des résumés et des exemples spécifiques de la manière dont ces clauses sont appliquées dans la pratique au niveau de l’entreprise; iii) de donner des précisions sur toute mesure prise pour s’assurer que les travailleurs, en particulier les femmes, ont connaissance de ces clauses et de leurs implications; et iv) de communiquer des informations sur tous différends ou obstacles que pourrait poser l’application de ces clauses, en indiquant la manière dont ils ont été traités et leur issue.
Article 3.Évaluation objective des emplois. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour répondre aux préoccupations concernant les méthodes d’évaluation objective des emplois. En effet, en collaboration avec les partenaires sociaux, il a publié des directives tripartites pour des pratiques équitables en matière d’emploi, qui exigent des employeurs qu’ils embauchent et rémunèrent équitablement les employés sur la base de facteurs tels que les capacités, les performances, la contribution, les aptitudes, les connaissances et l’expérience. Ces directives sont préconisées par l’Alliance tripartite pour des pratiques d’emploi équitables (TAFEP), qui traite également les plaintes ayant trait à la discrimination sur le lieu de travail et au non-respect de ces directives. La TAFEP s’engage, aux côtés des employeurs, à prendre des mesures pour remédier à ces infractions et renvoie les cas de non-respect persistant au ministère pour qu’il prenne des mesures complémentaires. La commission note que si ces directives constituent une mesure positive, la convention requiert des méthodes spécifiques pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois, en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, et en veillant à ce que ces méthodes soient objectives et exemptes de préjugés sexistes. Compte tenu des disparités salariales persistantes entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour élaborer, promouvoir et mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.La commission prie également le gouvernement de préciser comment les Directives tripartites sur les pratiques équitables en matière d’emploi facilitent la comparaison de différents types d’emplois de même «valeur», en veillant à ce que les préjugés sexistes soient effectivement pris en compte dans la pratique.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la TAFEP mène des campagnes de communication pour promouvoir une rémunération équitable et des structures systématiques de salaires. Il s’agit notamment d’articles en ligne soulignant l’importance d’établir des pratiques salariales transparentes et équitables pour attirer et retenir les talents ou donnant des conseils pour la mise en place de systèmes détaillés de récompenses qui vont au-delà du salaire et englobent les avantages, la reconnaissance et l’évolution de carrière pour garantir une rémunération équitable. Malgré ces initiatives, la commission note que la TAFEP a reçu, en moyenne, 315 plaintes par an en matière de discrimination au travail, de 2018 à 2022, dont 13 pour cent étaient liées au genre. En 2022, le nombre de ces plaintes a diminué de 45 pour cent, passant de 477 en 2020 à 264. Tout en espérant qu’une telle diminution est un signe d’amélioration de la situation, la commission se doit de souligner qu’elle pourrait également être due à des lacunes du cadre juridique, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les mesures susmentionnées traitent la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sur l’efficacité des campagnes de sensibilisation du public et sur tout impact mesurable sur les disparités salariales entre hommes et femmes.En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le caractère spécifique et l’issue des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traités par la TAFEP, les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.
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