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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), de la Confédération générale des travailleurs (CGT), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), reçues le 31 août 2024. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du grand nombre de faits de discrimination fondée sur l’opinion politique dénoncés depuis des années par différentes centrales syndicales du pays, et avait instamment prié le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour constituer un groupe de travail réunissant toutes les organisations syndicales concernées afin d’examiner et de systématiser le traitement des plaintes en question. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement ne fait état d’aucune mesure à cet égard dans son rapport. La commission note que le gouvernement rappelle qu’il est le garant de la protection des droits de tous les travailleurs et travailleuses, se réfère au cadre juridique contre la discrimination et indique qu’il appartient à l’organe compétent (l’Institut pour la prévention, la santé et la sécurité au travail ou l’inspection du travail) d’examiner les plaintes et de déterminer l’existence d’une discrimination politique. Par ailleurs, le gouvernement signale qu’en ce qui concerne le licenciement de plus de 650 fonctionnaires, travailleurs et agents contractuels de l’Assemblée nationale, seuls 112 cas sont actuellement examinés par l’inspection du travail, mais que «rien ne permet de dire dans l’un quelconque des cas allégués de discrimination qu’il s’agit de harcèlement au travail ou qu’ils ont été victimes de licenciement pour discrimination politique, puisque l’État vénézuélien défend les valeurs fondamentales que sont l’ordre juridique et le pluralisme politique». La commission note avec une profonde préoccupation qu’elle continue de recevoir des observations des organisations syndicales susmentionnées faisant état d’actes de licenciement, de menaces, de harcèlement et de discrimination dans l’emploi et la profession pour des raisons liées à l’opinion politique dans l’administration publique et les entreprises d’État, notamment après les élections présidentielles de 2024, à l’égard de travailleurs qui n’ont pas soutenu le président-candidat, qui ont exprimé leur soutien à des personnalités de l’opposition ou qui ont remis en question les résultats officiels. Les syndicats indiquent également qu’aucune mesure n’a été prise pour créer un groupe de travail, comme l’avait demandé la commission, et que les institutions publiques sont actuellement incapables de traiter de manière indépendante les plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur des motifs politiques, ce qui explique que nombre d’entre elles soient relayées dans les médias. Les organisations syndicales signalent également que le Réseau syndical (plate-forme de soutien au secteur syndical vénézuélien) a mis en place des mécanismes de plainte pour soutenir les victimes de discrimination politique. La commission note également que le gouvernement et les organisations syndicales susmentionnées font référence à des cas de discrimination syndicale, dont certains sont en cours d’examen par le Comité de la liberté syndicale de l’OIT (cas no 3374 et no 3451).
En outre, la commission note avec préoccupation la grave situation de discrimination politique qui règne dans le pays, comme en témoignent les rapports et communiqués des organes des Nations Unies et du système interaméricain des droits de l’homme. Selon le rapport et les conclusions détaillées de 2024 de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela (MII), créée en 2019: 1) un climat généralisé d’hostilité, de violence et de peur règne dans le pays parmi la population, et les multiples violations des droits de l’homme s’inscrivent dans «une politique d’État visant à faire taire, décourager et annuler l’opposition»; 2) depuis octobre 2023, «l’appareil répressif de l’État a été réactivé» et la répression s’est intensifiée au lendemain des élections présidentielles du 28 juillet 2024 pour réduire au silence les opposants ou les personnes perçues comme tels, et cible des citoyens et citoyennes ordinaires pour le simple fait d’avoir manifesté leur désaccord avec le gouvernement ou les résultats de l’élection; et 3) ont été recensés des cas de harcèlement, de menaces, de persécution et de détention de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme, de révocation et d’emprisonnement de procureurs et de juges qui ont refusé de délivrer des mandats d’arrêt sans base légale ou qui ont refusé d’identifier des délits dans le cadre de mises en détention, ainsi que des cas de révocation de fonctionnaires dissidents, et de détention de propriétaires, de membres de la famille ou de travailleurs d’une entreprise pour le simple fait d’avoir fourni un hébergement, de la nourriture, des moyens de transport et des moyens techniques pour la tenue d’actes électoraux de l’opposition (A/HRC/57/CRP.5, 14 octobre 2024, paragr. 65, 860 et 864-869; et A/HRC/57/57, 19 septembre 2024, paragr. 30, 52, 63, 96, 100). La commission note que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré «alarmé par la persistance d’informations concernant l’aggravation des violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits et les restrictions croissantes de l’espace civique et démocratique» et a décidé de proroger le mandat de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela jusqu’en 2026 (A/HRC/RES/57/36, 14 octobre 2024, préambule et paragr. 16). Plusieurs experts indépendants des Nations Unies, ainsi que le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, ont également exprimé leur préoccupation face aux violations des droits de l’homme à l’encontre des personnes qui sont des opposants ou perçues comme telles (communiqués de presse du 4 septembre 2024 et du 13 août 2024).
La commission note également que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a mis en garde contre la persécution politique au Venezuela (communiqués de presse 166/24 du 19 juillet 2024 et 159/24 du 8 juillet 2024) et a accordé des mesures de précaution dans plusieurs cas demandant au pays de prendre les mesures appropriées pour que le bénéficiaire puisse continuer à mener des activités politiques, journalistiques ou de défense des droits de l’homme sans faire l’objet de menaces, de harcèlement ou de violence.
La commission rappelle également que, dans le rapport de la Commission d’enquête établie en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, concernant la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la Commission d’enquête avait également noté dans ses conclusions l’existence d’une «atmosphère d’hostilité, d’ingérence et d’exclusion du dialogue social des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ne sont pas favorables au gouvernement, ainsi que de leurs dirigeants et de leurs membres» (Rapport de la Commission d’enquête, 2019, chapitre 7).
La commission estime qu’un climat de violence, d’insécurité et d’intimidation, tel que décrit par les informations reçues, les organes des Nations Unies et la CIDH, est propice à de graves actes de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre de personnes qui expriment leur opinion politique. La commission déplore vivement qu’en raison de l’exercice du droit d’exprimer une opinion politique, les travailleurs soient soumis aux violations des droits humains dont font état les organes des Nations Unies.
Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à ses observations sur cette question et, à cet égard, prie à nouveau instamment le gouvernement:i) de prendre sans délai des mesures pour constituer un groupe de travail réunissant tous les représentants des organisations syndicales concernées – ainsi que le Défenseur du peuple si les parties le jugent approprié – dans le but d’examiner et de systématiser le traitement de toutes les plaintes en question; et iii) de garantir la sécurité et l’intégrité physique des participants à un tel groupe de travail et de veiller à ce que les participants ne fassent l’objet d’aucune menace ou intimidation de quelque nature que ce soit.La commission prie en outre le gouvernement: i) de prendre d’urgence des mesures complémentaires pour éradiquer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs politiques et d’accorder une protection adéquate aux travailleurs en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique; et ii) de rendre compte des résultats de toute enquête menée à la suite de plaintes déposées auprès de l’autorité administrative ou judiciaire pour des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Législation.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui ne couvre pas suffisamment ce qui est prévu dans la convention, et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie expressément l’ascendance nationale (discrimination entre personnes de même nationalité mais de naissance ou d’origine étrangère, descendants d’immigrés étrangers ou appartenant à des groupes d’ascendance différents) dans la liste des motifs de discrimination interdits.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INSASEL) est compétent pour recevoir les plaintes pour harcèlement moral et sexuel et pour non-respect de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT). La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) a constaté avec préoccupation des informations sur des cas de harcèlement sexuel contre les femmes et les filles dans les établissements d’enseignement et les cas signalés d’harcèlement sexuel et d’autres formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre sur le lieu de travail (CEDAW/C/VEN/CO/9, 31 mai 2023, paragr. 33 y 35). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur:i) les formationsdispenséesaux organes chargés de recevoir les plaintes pour harcèlement sexuel, et en particulier d’indiquer si elles portent sur le harcèlement sexuel et de ses causes sous-jacentes, par exemple les stéréotypes de genre; ii) les cas particuliers dans lesquels un non-respect de laLOPCYMATa été constaté,et les mesures spécifiques d’assistance et d’avertissement qui ont été prises; et iii) le nombre de cas de harcèlement sexuel, ainsi que la suite qui y a été donnée, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la législation applicable aux cas de discrimination fondée sur la séropositivité, et du fait que l’INSASEL est compétent pour connaître de tels cas, y compris le non-respect de l’interdiction d’exiger ou de réaliser des tests de dépistage du VIH sans le consentement des personnes concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou présumé qui ont été identifiés ou portés à l’attention des autorités compétentes, qu’il s’agisse de tests VIH obligatoires ou d’autres comportements discriminatoires.
Articles 2 et 3 f). Politiques nationales d’égalité. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que: 1) le Plan de la patrie 2019-2025 a donné des résultats positifs en matière de bien-être de la population; 2) il a lancé en 2023 la grande mission Femmes au Venezuela «Gran Misión Venezuela Mujer», dont les domaines d’action comprennent des mesures concernant l’éducation (programme Éduquer les Femmes (Edúcate Mujer) de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste), les femmes en tant que sujets économiques indépendants (Plan économique et financier d’appui aux femmes CrediMujer), l’éradication de la violence et la participation des femmes à la société; et 3) il a mis en place en 2024 la grande mission Hugo Chavez pour l’égalité et la justice sociale «Gran Mision Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez», dans le cadre du Plan de la patrie et des 7 axes de transformation, dont les domaines prioritaires incluent l’organisation pour l’égalité et la justice sociale. À cet égard, la commission rappelle qu’il est essentiel de suivre les politiques et les plans mis en place, et que la collecte de données précises et détaillées à cet égard est essentielle car elle permet d’évaluer l’efficacité des mesures prises et, en même temps, de formuler de futures mesures politiques en s’appuyant sur des informations factuelles (voir Étude d’ensemble 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 304 et 868). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les actions et les mesures prises pour l’application du principe de l’égalité et de la non-discrimination en matière d’emploi et de profession reconnu par la convention; et ii) les résultats obtenus (par exemple, des informations ventilées par sexe et selon d’autres critères sur le nombre de bénéficiaires de crédits ou de programmes de formation et de placement, ou sur l’évolution des taux d’emploi ou des conditions d’emploi).
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète à ces commentaires d ’ ici à 2025 . ]
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